Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1960 |
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| Dernière modification : | 8 avril 1960 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 39
Décisions • +500
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[…] Pour ce qui concerne la demande de vente amiable : Il est établi par l'état hypothécaire produit aux débats que Monsieur Z X est propriétaire du bien qui fait l'objet des poursuites. Monsieur X a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l'article 49 du décret du 27 juillet 2006. A cette fin il a produit aux débats des avis de valeur établis en octobre et décembre 2010 par les agences SMART'IMMO (C MESNIL) et ORPI (LE BOURGET) faisant apparaître une estimation allant de 165000སྒྱ à 190000སྒྱ. Il a également produit un mandat de vente non exclusif qui a été consenti le 25 novembre 2010 à l'agence SMART'IMMO de C MESNIL pour le prix de 202000སྒྱ soit 190000སྒྱ net vendeur.
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[…] * en cas de vente amiable, s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, taxer les frais de poursuites, dire dans ce cas que les émoluments de vente seront partagés par moitié entre l'Officier Ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37b du décret du 2 avril 1960.
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[…] l'article 10 du cahier des conditions de vente et dire que les émoluments de la vente amiable seront partagés par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire conformément à l'article 37 du décret du 2 avril 1960, * dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juin 2015.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait... pour la taxe des frais... des règlements d'administration publique" , ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés :
1° Un droit fixe ;
2° Un droit proportionnel.
Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs ainsi que toutes les formalités prévues aux articles 76, 78 et 79 du code de procédure civile.
Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance leur signification à avoué et à partie ainsi que les certificats de cette signification.
Le droit fixe est de 5,49 euros.
Il est réduit de moitié notamment :
1° Si l'intérêt du litige n'excède pas 457 euros ;
2° Si la demande n'est pas contestée ;
3° Si l'instance terminée par un jugement sur requête donne lieu, outre celle du droit fixe, à la perception de tout ou partie du droit proportionnel ;
4° Si l'instance est relative à un accident du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural.
L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause,
même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts
distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les
demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles,
par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale,
le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs
parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de
la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient
des avoués différents et des intérêts distincts.