Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre II : Les exceptions de procédure / Section I : Les exceptions d'incompétence / Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Article 78 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Commentaires • 8
[…] 3.1 Aux termes des articles 78 et 79 du code de procédure civile, deux scénarii sont possibles : soit le juge statue exclusivement sur la compétence, soit la détermination de la compétence dépend d'une question de fond. Dans cette dernière hypothèse, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes et mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Nous, Bernard SCHNEIDER, Vice-Président Assisté de notre Greffier, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
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[…] Nous, Hélène PERRET, Juge Assistée de notre secrétaire greffier, Vu les articles 76O – 761 – 779 et 78O du Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 18 novembre 2003, n° 01/02589
[…] Nous, Dominique SAINT SCHROEDER, Assistée de notre Greffier, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
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Justement parce que « pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile » et que « en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ; » à savoir 78, 455 et 458
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