Entrée en vigueur le 8 avril 1960
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés :
1° Un droit fixe ;
2° Un droit proportionnel.
Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs ainsi que toutes les formalités prévues aux articles 76, 78 et 79 du code de procédure civile.
Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance leur signification à avoué et à partie ainsi que les certificats de cette signification.
[…] Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] ALORS ENFIN QUE lorsque la demande de dommages-intérêts est l'objet ou l'accessoire d'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'émolument, mais seulement jusqu'à concurrence du chiffre de la condamnation ; que la condamnation de la Ville de Cannes à payer à la Société Jesta Fontainebleau les dommages-intérêts sollicités par celle-ci à titre reconventionnel ayant été limitée à 1 €, le Premier Président, qui a fixé l'intérêt pécuniaire du litige au montant des dommages-intérêts réclamés par la société à hauteur de 84.500.000 €, […]
[…] Les immeubles de la société dissoute ont été adjugés à l'audience des criées du tribunal de grande instance de ROUEN le 7 janvier 2005 au prix de 1 730 000 €, outre les frais. […] Déclarons le recours de M e Z irrecevable par application des dispositions de l'article 715 du Code de Procédure Civile.
[…] En deuxième lieu, l'article 1 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués indique queྭ: […]
[…] 14-20.239 Cette décision est visée dans la définition : Avocat LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile […] Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 ; […]
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