Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 1967
Dernière modification : 10 mars 1989

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] A du code général des impôts [modifié par l'article 1er] .......................................... 18 13. […] Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1 […] Article 150-0 A Au deuxième alinéa du 2 du I, […] VU L'ORDONNANCE N° 67-834 DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET LE DECRET N ° 67 - 78 DU 27 JANVIER 1967 […]

 

Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 89-83.815, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] « aux motifs que par décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié par décret n° 80-167 du 4 août 1980 fixant les modalités d'application de ladite loi, les emprunts à l'étranger contractés par des personnes ayant leur résidence habituelle en France, y compris ceux réalisés pour des investissements directs à l'étranger ont été soumis à autorisation préalable ; que, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1991, 90-13.849, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] qu'une cour d'appel décide que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, peut agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts. ° La réglementation relative au contrôle des changes, telle qu'elle résulte de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 27 janvier 1967, applicable en la cause, ne prévoit pas la nullité des conventions non déclarées ou non autorisées, mais subordonne seulement leur exécution à l'obtention des autorisations nécessaires pour transférer les fonds à l'étranger.

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1977, 76-93.548, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, des articles 3, 4 et 4 bis du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de l'arrete du 24 novembre 1968 fixant certaines modalites d'application du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 3, 4 et 4 bis du decret n° 67-78 du 27 janvier 1967, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs et manque de base legale, en ce que la decision attaquee a condamne le demandeur a 2408533 francs pour tenir lieu de la confiscation des especes ou bien non saisis et a une amende de 2408533 francs, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.
Article 1
En exécution du I de l'article 7 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, les dispositions de ladite loi prennent effet à compter du 31 janvier 1967.
Titre II : Définitions.
Article 2
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
Article 2
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France continentale, la Corse, les départements d'outre-mer et, à l'exception de la Côte française des Somalis, les territoires d'outre-mer. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7. Le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à l'étranger.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.