Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 janvier 1967 |
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Dernière modification : | 10 mars 1989 |
Titre I : Entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.
Titre II : Définitions.
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France continentale, la Corse, les départements d'outre-mer et, à l'exception de la Côte française des Somalis, les territoires d'outre-mer. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7. Le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à l'étranger.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
1° France : la France continentale, la Corse, les départements d'outre-mer et, à l'exception de la Côte française des Somalis, les territoires d'outre-mer. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7. Le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à l'étranger.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.