Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 1989 |
Commentaires • 2
Décisions • 27
Rejet —
Sont constitutives d'investissements directs, dans une société française, par une société étrangère ou française sous contrôle étranger, au sens du décret du 27 janvier 1967 et soumises à déclarations, toutes opérations financières lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont eu pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société. Il en est ainsi notamment d'un achat d'action et d'une avance de fonds dès lors que les juges du fond ont déterminé, souverainement, que, par leur importance, lesdites opérations avaient ce caractère.
Cassation —
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, des articles 4 et 4 bis du decret n° 67-78 du 27 janvier 1967, des articles 4 et 6 du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Cassation —
[…] qu'en écartant l'annulation des opérations litigieuses, bien qu'il fût constant que la société Boros était passée sans autorisation ministérielle préalable sous contrôle étranger, bien que celle-ci, devenue non résidente eût encore sans autorisation préalable pris le contrôle de la société résidente française Reynoird, et bien que les textes légaux ne fissent aucune allusion à la durée de l'investissement pour le qualifier d'investissement direct et le soumettre à la procédure de déclaration et d'autorisation préalable, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 et les décrets du 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, alors applicables ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
1° France : la France continentale, la Corse, les départements d'outre-mer et, à l'exception de la Côte française des Somalis, les territoires d'outre-mer. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7. Le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à l'étranger.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
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