Infirmation partielle 7 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2019, n° 17/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03773 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 3 mai 2017, N° 16/000397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
07/10/2019
ARRÊT N°382
N° RG 17/03773 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXYC
SB/CD
Décision déférée du 03 Mai 2017 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN – 16/000397
S. H
Compagnie d’assurances MACIF
C/
I C
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACIF
2 et […]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-X
INTIMES
Monsieur I C
[…]
[…]
Représenté par Me Jean François DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. I C est propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à Montauban, comprenant plusieurs logements.
Il est titulaire auprès de la société SA GENERALI IARD d’une police AN n°336888 couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire non occupant, au titre notamment du risque incendie.
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2007, M. I C a donné à bail à M. J B et Mme K Z, assistés de l’UDAF de Tarn et X agissant en qualité de curateur de M. Y et Mme Z, l’un des logements situés […], […].
Le loyer était de 330 €, outre 68 € de provisions pour charges.
Un dépôt de garantie de 660 € a été versé.
Mme Z avait souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MACIF.
Le 11 mars 2015, un incendie est survenu au sein de l’immeuble, le feu s’étant déclaré dans les parties communes, à partir d’un compteur EDF, et s’étant propagé à l’ensemble des logements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2015, l’UDAF en qualité de curateur, a résilié le bail d’habitation de Mme Z et M. A.
Le même jour, ceux-ci ont conclu un bail pour un nouvel appartement.
Le 29 juin 2015, la société MACIF a réglé à M. B et Mme Z une provision de 1.000 €.
Par actes des 16 et 29 juillet 2016, M. J B et Mme K Z, assistés de l’UDAF de Tarn et X agissant en qualité de curateur de M. B et Mme Z, ont fait assigner M. I C et la MACIF devant le tribunal d’instance de Montauban aux fins de le voir condamner à leur verser la somme de 7.596,12 € en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 14 septembre 2016, M. I C a appelé en cause la société GENERALI IARD, son assureur.
Par jugement du 9 novembre 2016, cet appel en cause a été joint au dossier principal.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2017, le tribunal d’instance de Montauban a :
— condamné M. C à verser à M. B et Mme Z la somme de 1.347,61 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné M. C à verser à M. B et Mme Z la somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. C à rembourser à M. B et Mme Z le dépôt de garantie d’un montant de 660 € ;
— condamné la société GENERALI à garantir M. C des condamnations mises à sa charge, à l’exclusion de celle relative au dépôt de garantie ;
— débouté la société la MACIF de son recours contre M. C et la société GENERALI ;
— débouté la MACIF de son recours contre M. C et la société GENERALI ;
— débouté la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C à payer à Mme L M, avocat de M. B et Mme Z, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2017, la société d’assurances MACIF a relevé appel partiel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours contre M. C et contre la société GENERALI et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2017, la société d’assurances MACIF, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1719 du code
civil, 1346 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de son recours contre M. C et la société GENERALI ;
— condamner in solidum M. C et la société GENERALI à payer la somme de 7.069,35 € à son profit subrogée dans les droits de Mme Z ;
— condamner in solidum M. C et la société GENERALI au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2017, M. I C, intimé, demande à la cour de :
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner, en toute hypothèse, la société GENERALI à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, frais qu’intérêts et accessoires ;
— constater le remboursement du dépôt de garantie aux consorts B/Z ;
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2017, la société GENERALI IARD, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BESSON sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail. Cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions M. C, en qualité de bailleur, est tenu d’indemniser ses locataires du préjudice que leur a occasionné l’incendie de leur logement le 11 mars 2015.
En exécution du jugement déféré M. B et Mme Z, locataires, ont été indemnisés par M. C à hauteur de 1.347,61 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, et ont obtenu de M. C le remboursement de la caution d’un montant de 660 euros. La compagnie GENERALI a été condamnée à garantir M. C des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celle concernant la restitution de la caution à laquelle seule le bailleur est tenu.
Seules sont en discussion en cause d’appel les dispositions du jugement ayant débouté la MACIF,
assureur des locataires au titre d’un contrat d’assurance habitation, de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. C et de son assureur à raison des indemnités qu’elle justifie avoir versées à son assuré Mme Z à hauteur d’une somme globale de 7 069,35 euros .
La MACIF appelante critique le jugement en ses dispositions l’ayant déboutée de son recours au motif qu’elle ne justifierait pas des circonstances exigées par la convention ASAP ouvrant droit à un recours contre le bailleur et son assureur.
La convention de règlement de sinistre incendie APSAD en son article 3 impose aux assureurs une renonciation :
— à tout recours fondé sur l’article 1382 du code civil (ancien) dans le cas d’un incendie survenant dans un centre commercial,
— à tout recours fondé sur l’article 1719 du code civil contre le bailleur ou son assureur pour les dommages d’incendies causés à un locataire par le fait d’un colocataire.
Au cas d’espèce le rapport d’expertise Polyexpert du 30 avril 2015 révèle que l’origine du sinistre se situe dans les parties communes affectées aux services généraux de l’immeuble, sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre des locataires. Les conditions d’une renonciation à recours imposée aux assureurs par les dispositions susvisées n’étant pas caractérisées, la MACIF, subrogée dans les droits de son assurée, est en droit d’être garantie par le bailleur et son assureur sans qu’il ne lui soit imposé de rapporter la preuve d’une faute du bailleur.
Subrogée dans les droits de Madame Z à hauteur de 7.069,35 euros, la compagnie MACIF est en droit d’exercer sur le fondement de l’article 1719 du code civil une action récursoire à l’encontre de Monsieur C et la SA GENERALI qui seront condamnés in solidum au règlement de cette somme.
La SA GENERALI et M. C succombent en appel et seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté la MACIF de ses demandes formées à l’encontre de M. C et de GENERALI,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne in solidum M. I C et la SA GENERALI IARD à payer à la MACIF la somme de 7.069,35 euros,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. I C et la SA GENERALI aux entiers dépens.
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Charges
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Constat d'huissier ·
- Amiante ·
- Installation classée
- Crédit logement ·
- Délai de paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Droit de reprise ·
- Congé pour reprise ·
- Nullité ·
- Cheptel ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Assignation ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Faillite personnelle ·
- Sciences ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Instance
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Créance ·
- Centre commercial ·
- Régie ·
- Règlement amiable ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Côte ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Avenant
- Vendeur ·
- Four ·
- Boulangerie ·
- Gaz ·
- Entretien ·
- Société d'assurances ·
- Acquéreur ·
- Facture ·
- Pain ·
- Mutuelle
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.