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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 24 févr. 2011, n° 10/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mai 2010 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MOTO DIFFUSION, SARL MOTO DIFFUSIONPrise c/ SCI PARIMMO |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mme
BRISSY-PROUVOST/
DDP
R.G : 10/03142
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 mai 2010
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2011
APPELANTE :
XXXPrise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué, non assignée,
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 19 mai 2010,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Melle Jany MAESTRE , Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Janvier 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 24 Février 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
DONNEES DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mai 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de NIMES a notamment :
— constaté que le bail liant les parties s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 avril 2010 par le juge de la clause résolutoire acquise au bailleur ensuite d’un commandement de payer en date du 10 mars 2010 insatisfait par le locataire,
— en conséquence,
— dit que faute par la XXX de libérer les lieux qu’elle occupe à présent sans droit ni titre dans la quinzaine de la signification de la présente décision la XXX pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné la XXX à payer à la XXX une somme de 6.576,57 Euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus et impayés, avec intérêts de droit à compter de la présente ordonnance,
— condamné la XXX encore à payer à la partie demanderesse une somme de 948 Euros par mois à compter du 11 avril 2010 à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle et ce, jusqu’à libération définitive des lieux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la XXX à payer à la partie demanderesse une somme de 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2010.
Le 21 juin 2010, la XXX a interjeté appel de cette décision mais n’a pas conclu au soutien de son recours.
XXX, non assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le 2 septembre 2010, le Président de Chambre a :
— fixé l’affaire au 24 janvier 2011,
— enjoint à l’appelant de conclure au fond et d’assigner avec dénonce de la date d’audience et de la présente injonction qui vaudra avis de fixation,
— dit qu’à défaut l’affaire pourra être radiée en application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette ordonnance n’a pas été exécutée ;
qu’en l’état de ce défaut de diligence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la procédure ;
Attendu que les dépens d’appel seront supportés par la XXX qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de la procédure 10/3142 et s’en déclare dessaisie,
Condamne la XXX aux dépens d’appel ;
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Melle MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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