Décret n°68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1998
Dernière modification : 1 avril 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Pour s'en tenir aux exemples donnés par le ministre en défense, on peut citer le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat (qui a remplacé l'ancien décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense, le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. […] Depuis sa modification par un décret du 26 novembre 1964, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant réorganisation des services des ouvres sociales en faveur des étudiants ;

Vu le décret n° 57-50 du 19 janvier 1957 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 ;

Vu le décret n° 62-614 du 30 mai 1962 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national et des centres régionaux des ouvres universitaires et scolaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les sous-directeurs du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils sont chargés, sous l'autorité du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de l'encadrement d'une sous-direction de cet établissement.
Le nombre des emplois de sous-directeur de cet établissement public est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :
1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
2° Soit au moins égal à l'indice brut 1 015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.
Peuvent également être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 3

L'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comportent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an six mois ; elle est de deux ans pour le cinquième échelon et de trois ans pour les sixième et septième échelons.