Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 5 nov. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOCL
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, lors des débats et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
substituée par Me PEREZ avocat
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [W] [I] a consulté Me [Z] [V] afin de connaître les responsabilités en cas d’inondation du chemin faisant l’objet d’une servitude.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée.
Le 09 octobre 2019, Me [Z] [V] a émis une facture n° 2019 100 806 de 420 euros HT soit 504 euros TTC, dont M. [W] [I] s’est acquitté.
Saisi par M. [W] [I] aux fins de fixation des honoraires de Me [Z] [V], le délégué de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 08 février 2024, déclaré mal fondée la demande de remboursement de 504 euros présentée par M. [I] à l’encontre de la société d’avocats [Y] ET [V], l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des frais qui pourraient être exposés par la société d’avocats et Me [V] pour l’exécution de la décision.
Par lettre recommandée transmise le 1er mars 2024, M. [W] [I] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 juin 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 27 août 2024.
M. [W] [I] conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite le remboursement du montant de 420 euros HT de la facture n° 2019 100 806 en date du 09 octobre 2019. Il fait valoir que la durée du rendez-vous était d’environ 15 minutes, qu’aucune recherche n’a été effectuée, que, contrairement à ce qu’il est indiqué dans la facture, aucun dossier n’a été ouvert et que partant, le montant de la facture ne correspond pas aux diligences effectuées par Me [Z] [V].
Me [Z] [V], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier et demande à ce que M. [W] [I] soit débouté de sa demande de remboursement. Elle fait valoir que la facture n° 2019 100 806 en date du 09 octobre 2019 d’un montant de 420 euros HT correspond au temps du rendez-vous, des recherches et de la rédaction, soit une durée de 1h50, pour un taux horaire de 250 euros HT dont M. [W] [I] avait connaissance en tant que client de longue date du cabinet.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 8 février 2024 tandis que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 1er mars 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires. Me [Z] [V] a émis une facture n° 2019100806 de 420 euros HT soit 504 euros TTC. Il n’est pas contesté que M. [W] [I] s’est acquitté de son montant.
La Cour de cassation retient à cet égard que le montant de l’honoraire dû à l’avocat ne peut être réduit dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu (Civ. 2ème, 14 juin 2012, n° 11-19.731). La facture émise par l’avocat doit cependant satisfaire aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce en détaillant les diligences effectuées et le temps passé pour chacune d’entre elles, peu important qu’elle soit complétée par des éléments extérieurs (Civ. 2ème, 06 juill. 2017, n° 16-19.354).
En l’espèce, la facture n° 2019100806 en date du 09 octobre 2019, si elle indique les diligences effectuées, ne mentionne ni le temps passé pour chacune d’entre elles, ni le tarif horaire pratiqué.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [Z] [V] doivent être fixées en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment selon le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Me [Z] [V] sollicite, pour son intervention dans les intérêts de M. [W] [I], la somme de 420 euros HT soit 504 euros TTC conformément à la facture n° 2019100806 du 09 octobre 2019.
Il résulte des pièces produites aux débats que Me [Z] [V] a effectué les diligences suivantes :
— un rendez-vous de 15 minutes environ en cabinet le 1 octobre 2019,
— une ouverture de dossier,
— des recherches,
— une consultation écrite en date du 9 octobre 2019,
— plusieurs échanges postérieurs avec M. [W] [I].
Dès lors, il convient de fixer le temps passé pour accomplir l’ensemble desdites diligences à 2h00.
S’agissant du taux horaire, le dossier ne présente pas de difficultés particulières et Me [V] a une expérience importante dans la profession d’avocat. Le taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
M. [I] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique.
Aussi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [V] à 210 euros HT.
En conséquence, les honoraires de Me [Z] [V] seront fixés à la somme de 420 euros HT, soit 504 euros TTC.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de contestations d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [W] [I] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 08 février 2024,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 08 février 2024, en ce que les honoraires revenant à Me [Z] [V] sont fixé à la somme de 504 euros TTC,
CONSTATONS que la somme de 504 euros TTC a déjà été réglée,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le cinq Novembre deux mille vingt quatre par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— retour des pièces à Me [Z] [V].
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