Infirmation partielle 20 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 mai 2021, N° 19/00242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/0298
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/01/2022
Dossier : N° RG […] – N° Portalis DBVV-V-B7F-H42O
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
Z Y
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître COÏMBRA de la SELARL DE MAITRE COÏMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 19/00242
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y (le cotisant), en qualité de médecin anesthésiste, a été affilié auprès de l’URSSAF Aquitaine (la caisse ou l’organisme social), depuis le 27 juin 2005.
Par une mise en demeure du 23 janvier 2019, la caisse lui a réclamé paiement de cotisations et majorations, pour la somme totale de 11727 €, pour la période de décembre 2018.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure ainsi qu’il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 23 juillet 2019, rejeté la demande,
- le 12 juin 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, saisi d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- constaté le désistement de l’instance du cotisant et l’a déclaré parfait,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement postérieure de la caisse qui est dès lors irrecevable,
- constaté l’extinction de l’instance,
- constaté le déssaisissement du tribunal,
- condamné le cotisant au paiement d’une amende civile de 350 €,
- condamné le cotisant aux dépens,
- condamné le cotisant à payer à la caisse 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle cette décision a été notifiée au cotisant.
Le 17 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel de Pau, le cotisant en a interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 2 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2021.
L’appelant a été, de l’accord de l’intimée, dispensé de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. Z Y, appelant, demande à la cour de :
- juger chaque appel recevable,
- ordonner la jonction des procédures protant les numéros RG 21/02015, 21/02017, 21/02020, 21/02021, 21/02022, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate un désistement parfait et l’extinction de l’instance,
- réformer le jugement au fond rendu le 28 mai 2021, notifié le même jour en ce qu’il:
- condamne le cotisant au paiement d’une amende civile,
- condamne le cotisant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
- déclarer irrecevable l’appel du cotisant,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- y rajoutant,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de jonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s’il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures visées par l’appelant, concernent les mêmes parties, mais leurs objets respectifs, à savoir les cotisations réclamées, sont totalement distincts, car ils portent sur des périodes distinctes et des sommes distinctes.
La jonction n’est pas justifiée et la demande à ce titre sera rejetée, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Rappel
En préalable, il sera rappelé que :
- devant le premier juge, l’appelant contestait une mise en demeure, délivrée par l’URSSAF, au titre de la taxation d’office des cotisations que lui réclamait l’URSSAF pour un montant de 11 727 €.
- devant la cour, la contestation de l’appelant ne porte que sur la condamnation prononcée contre lui par le premier juge, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’amende civile.
Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF Aquitaine, pour soutenir que l’appel serait irrecevable, fait valoir au détour de ses conclusions (pages 4 puis 6) :
- au visa des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, et de 4 décisions de trois cours d’appel (de Bordeaux, Douai et Aix-en-Provence), que l’appel d’un jugement ayant constaté le désistement serait irrecevable, au motif que le jugement n’aurait statué sur aucune contestation au fond,
- au visa des dispositions de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, fixant le taux du dernier ressort à 5000 €, que l’appel serait irrecevable, dès lors que le montant de la condamnation au titre de l’article 700 et de l’amende civile serait inférieur au taux du dernier ressort.
Cette analyse est contraire aux dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« La voie de l’appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ».
Le jugement constatant un désistement ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, dont l’article 537 du code de procédure civile prévoit qu’elles « ne sont sujettes à aucun recours ».
Au cas particulier, le jugement déféré, a été rendu sans contestation en premier ressort, dès lors que le litige, portait sur une somme de 11 727 €.
Il est en conséquence susceptible d’appel, sans préjudice pour l’appelant de limiter son appel aux dispositions qu’il entend contester.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
Sur l’appel de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Devant le premier juge, le désistement a été porté à la connaissance du tribunal et de l’URSSAF les 12 et 13 janvier 2021.
Les conclusions postérieures de l’URSSAF, en date du 9 février 2021.ont été à juste titre déclarées irrecevables, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’URSSAF sur ce fondement.
Sur l’appel de la condamnation à une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le premier juge, a motivé le prononcé d’une amende civile de 350 €, en retenant :
« L’attitude ambivalente du demandeur qui, tout en déclarant renoncer à son instance pour des motifs peu sérieux, formule dans sa note en délibéré des critiques de pure forme à l’encontre de la créance de l’URSSAF, qui pourtant constitue l’objet même de la contestation dont il dit se désister.
Cette posture participe d’une démarche purement opportuniste et nécessairement dilatoire puisqu’elle a pour effet de retarder l’exécution de son obligation de paiement.
En agissant ainsi, il fait preuve de mauvaise foi et commet une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice ».
Ces motifs sont impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le premier juge sera infirmé.
Sur le surplus des demandes
Au vu des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,•
Rejette la demande de jonction formée par M. Y,•
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel,•
Infirme le jugement du 28 mai 2021, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y à :•
1-payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2-payer une amende civile de 350 €,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,•
• Déclare irrecevable la demande de l’URSSAF Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,•
Y ajoutant,•
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,•
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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