Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 26 () JORF 25 janvier 1990
Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 5-1 du code rural, elles peuvent effectuer pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural visées à l'article 1er du code rural.
Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.
Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.
Elles peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.
Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.
Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément. Leurs statuts doivent prévoir la présence, dans leur conseil d'administration, de représentants des conseils généraux des départements situés dans leur zone d'action.
Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R. qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R., ou, à défaut, à des organismes avant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er Le code général des impôts est, à la date du 1er septembre 1982, modifié et complété comme suit: (…) Article 209, paragraphe II : Premier alinéa, […]
Lire la suite…Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont été instituées par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole « dans le but, notamment, d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre ».
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que M. […]
[…] Que, pour favoriser l'amenagement foncier agricole et rural defini par son article 13, la loi d'orientation agricole du 5 aout 1960 a prevu la constitution de societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural chargees d'acquerir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs proprietaires ainsi que des terres incultes destinees a etre retrocedees apres amenagement eventuel ; qu'aux termes de l'article 15 de la meme loi, ces societes ont pour but notamment « d'ameliorer les structures agraires, d'accroitre la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs a la terre », […]
En application des articles 15 et 16 de la loi du 5 aout 1960 , les litiges relatifs a la retrocession des terres et exploitations sont de la competence des tribunaux judiciaires des lors qu'il ne se pose aucune question serieuse relative a la regularite des actes administratifs unilateraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils representent approuvent explicitement ou implicitement les decisions prises par les safer.
au titre de la contribution sociale de solidarité. » II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit : « Art. […] mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ; 2° L'article L. 651-5-2 est abrogé; 3° Après l'article L. 651-5-3, […]
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