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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 sept. 2024, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/03432 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4G
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDERESSE:
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— [B] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 28 décembre 2022 et acceptée le 6 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 4,411 % (soit un TAEG de 4,501 %) en 72 mensualités de 190 euros sans assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 328,94 euros, dans un délai de 15 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023 avisée le 21 novembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] [V], une mise en demeure en date du 16 décembre 2023, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 12 905,25 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 19 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Madame [V] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [B] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81662081129, la somme de 12 886,02€ assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [V] [B] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [V] [B] aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 3 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [B] [V], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [B] [V] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 6 janvier 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date de conclusion du contrat le 6 janvier 2023 et celle de l’assignation, le 19 avril 2024, de sorte que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE demeure recevable.
Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En vertu de l’article L314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit en effet un dossier de plaidoirie qui ne contient, outre le contrat de prêt et ses annexes précontractuelles, qu’un tableau d’amortissement, et un décompte intitulé « position de compte », faisant apparaitre les mensualités payées par la défenderesse, sur lesquels la date de déblocage des fonds n’apparait pas ce qui empêche de procéder aux vérifications utiles.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE, de produire un historique de compte depuis l’origine du contrat faisant apparaitre la date de déblocage des fonds.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2024 à 09h00 afin de respecter le principe du contradictoire ;
INVITE la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un historique de compte depuis l’origine du contrat de prêt ;
SURSEOIT dans l’attente à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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