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Annulation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 23 oct. 2014, n° 13VE01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE01115 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2013, N° 1104157 et 1206056 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE01115
M. Z Y et autres
M. Demouveaux
Président
M. Malagies
Rapporteur
M. Delage
Rapporteur public
Audience du 9 octobre 2014
Lecture du 23 octobre 2014
__________
Code PCJA : 68-03
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
6e Chambre
Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 avril 2013 et régularisée le 9, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à Saint-Denis (93200), la société NAWAK ET VENTILO dont le siège social est situé XXX à Saint-Denis (93200), M. B C, demeurant XXX à Saint-Denis (93200), et Mlle D E, demeurant à la même adresse, représentés par Me Coussy, avocat ;
M. Y et autres demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1104157 et 1206056 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré à la société Logis Transports un permis de construire concernant un poste de redressement électrique compris dans un immeuble collectif de vingt logements et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le dit maire a délivré à la même société un permis de construire modifiant ledit permis en date du 21 mars 2011 ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que le jugement des premiers juges est entaché d’illégalité externe à deux titres : d’une part, ils ont omis de vérifier, faute de demander de régulariser en produisant la délibération, que le maire était habilité à agir au nom et pour le compte de la commune ; que, d’autre part, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions que le rapporteur public a mis en ligne avant la clôture de l’instruction a un caractère trop succinct s’agissant des moyens particulièrement importants soulevés en première instance ; qu’ainsi, a été méconnu l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— que le tribunal a rejeté le moyen tiré du caractère incomplet des pièces produites sur demande de la commune et de la naissance à la date du 27 janvier 2011 d’une décision tacite de rejet ; qu’il y a donc eu violation des dispositions de l’article R. 423-39 b) du code de l’urbanisme ;
— que sont repris devant la Cour les autres moyens de légalité externe invoqués en première instance et rejetés à tort par le tribunal ;
— que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sont entachés de violation de l’article UA9 du plan local d’urbanisme ;
— que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à leur destination puisque l’emplacement réservé SP 7 est dédié exclusivement à un poste de redressement électrique et non à un projet immobilier au profit d’une société privée ;
— que sont repris devant la Cour les autres moyens de légalité interne invoqués en première instance et rejetés à tort par le tribunal ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2011 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2014 :
— le rapport de M. Malagies président-assesseur,
— les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelé pour la commune de Saint-Denis ;
1. Considérant que, par un jugement du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes n° 1104157 et n° 1206056 de M. Y et autres tendant à l’annulation d’un arrêté du 21 mars 2011 et d’un arrêté du 21 mai 2012 rectifié par un arrêté du 13 septembre 2012, par lesquels le maire de la commune de Saint-Denis a accordé à la société Logis Transports un permis de construire un immeuble de vingt logements et des équipements techniques liés au tramway, sur une parcelle située à l’XXX à Saint-Denis, en zone UAf du plan d’occupation des sols de la commune ; que les demandeurs de première instance relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Saint-Denis a déposé au nom de la commune des mémoires en défense ; qu’il n’a pas produit une délibération du conseil municipal l’autorisant à défendre dans ces deux instances ; que le tribunal administratif n’a pas invité le maire à produire cette délibération ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du jugement, M. Y et autres sont fondés à soutenir qu’en statuant sans avoir invité le maire à régulariser la défense qu’il avait présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
3. Considérant, qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y et autres devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
4. Considérant que le permis de construire du 21 mai 2012 a pour objet « la modification de l’alignement de la façade quai du Port et des surfaces qui en découlent, la modification des baies rue Gambon, la modification de la ventilation haute des locaux techniques RATP et la modification des accès aux locaux techniques RATP » ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces transformations, lesquelles consistent essentiellement en la réintégration aux appartements, par une paroi en bardage bois, des surfaces des balcons initialement prévus du premier au troisième étage et dans le recalage des ouvertures de la façade rue Gambon suivant la nouvelle disposition des espaces intérieurs, n’ont remis en cause ni la conception générale du projet, ni l’implantation des bâtiments, ni leur hauteur ; que la circonstance que la surface hors œuvre nette du bâtiment soit portée de 1 044 m² à 1 234,90 m² du fait de ces modifications n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la conception d’ensemble du projet, dès lors que cette augmentation résulte, ainsi qu’il vient d’être dit, de la suppression de balcons dont la surface a été réintégrée dans les appartements ; que, dans ces conditions, le permis du 21 mai 2012 ne comportait pas de modification d’une importance suffisante pour pouvoir être regardé comme un permis nouveau se substituant au permis initial ;
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’habilitation du pétitionnaire :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 dudit code : « La demande de permis de construire (…) comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu’il n’appartient pas, sauf cas de fraude, à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie ;
6. Considérant qu’en l’espèce, il résulte du formulaire de demande de permis que la société Logis Transports a attesté avoir qualité pour solliciter la délivrance du permis attaqué ; que la fraude entachant cette attestation n’est ni établie ni même alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré du non respect des délais d’instruction :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-28 du même code, en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) b) Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-29 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie » ; qu’aux termes de l’article R. 423-40 : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39. » ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Logis Transports a déposé une demande de permis de construire le 18 octobre 2010, qu’elle a complétée le 10 novembre 2010, à la suite d’une première demande de la commune du 27 octobre 2010 ; que le service instructeur a adressé le 16 novembre 2010, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme précité, une seconde demande de pièces manquantes, laquelle s’est substituée à la première demande en application des dispositions de l’article R. 423-40 du code de l’urbanisme précitées ; que la société pétitionnaire a complété son dossier le 11 février 2011, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 423-39 du même code ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune décision tacite de rejet n’a pu naître le 27 janvier 2011 ; qu’en application des dispositions de l’article R. 423-28 précitées, le délai d’instruction de la demande de six mois a commencé à courir à compter du 11 février 2011, ce dont la commune a informé la société pétitionnaire par un courrier du 14 février 2011 ; que, dès lors, la décision d’accorder le permis de construire prise le 21 mars 2011 est intervenue dans le délai d’instruction réglementaire ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du permis initial en raison du non-respect des délais d’instruction et de ce qu’un refus tacite de permis était opposable, ne peut qu’être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet appartient au domaine public et du moyen tiré de l’absence d’avis du service des domaines :
9. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet immobilier est implanté sur une dépendance du domaine public communal, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 février 2011, le conseil municipal de la commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle servant de terrain d’assiette au projet pour le céder à la RATP dont la société pétitionnaire est la filiale immobilière ; que le terrain dont s’agit ne faisant donc plus partie du domaine public à la date de l’arrêté attaqué, il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’autorisation à construire sur le domaine public ne peut qu’être écarté ainsi que, pour le même motif, celui tiré de ce que l’avis du service des Domaines aurait dû être recueilli ;
S’agissant du moyen tiré du défaut de consultation de l’autorité gestionnaire de la voie publique :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé, qui occupe la totalité de la parcelle dont s’agit, ne crée ou modifie aucun accès à la voie publique ; que, dès lors, la consultation de l’autorité gestionnaire de la voie publique n’avait pas lieu d’être effectuée ;
S’agissant des moyens tirés de l’absence de notice au projet initial et de l’insuffisance de précisions de la notice jointe au permis modificatif :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, la notice figure dans la demande de permis initial déposée le 18 octobre 2010 ; que lui sont annexés, des dessins, croquis et photographies qui indiquent, de manière suffisante, la manière dont l’immeuble projeté a vocation à s’intégrer dans son environnement ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence de notice jointe à cette demande manque en fait ; qu’en outre, la circonstance que le dossier de demande de permis modificatif précise qu’un arbre situé sur la parcelle « sera coupé », alors même qu’il l’aurait déjà été à la date de délivrance de l’autorisation, ne révèle aucune fraude de la part du pétitionnaire destinée à tromper la commune, dès lors qu’il ne faut indiquer, dans le dossier de demande que ce qui est modifié ou supprimé par rapport à l’état initial du terrain ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de bordereau de dépôt :
12. Considérant qu’aux termes de l’article A. 431-5 du code de l’urbanisme : « Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l’article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. » ; que le bordereau prévu par l’article A. 431-5 du code de l’urbanisme n’est pas au nombre des pièces exigibles en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, l’absence au dossier de ce document n’est pas de nature à empêcher l’autorité compétente d’apprécier le respect par le projet de l’ensemble des critères énumérés par les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, en particulier celles des articles R. 431-4 et suivants dudit code ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
S’agissant des moyens tirés de l’absence de consultation ou de l’irrégularité des avis recueillis :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ; qu’aux termes de l’article L. 121-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) » ;
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par la collectivité responsable de l’assainissement :
14. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la commune était tenue, avant de se prononcer sur la demande de permis, de recueillir l’avis de la communauté d’agglomération Plaine commune, collectivité responsable de l’assainissement ; que cette dernière a adressé à la commune de Saint-Denis un avis en date du 2 décembre 2010, assorti de plusieurs prescriptions, signé par M. X, responsable du pôle Exploitation de la direction de l’eau et de l’assainissement de la collectivité ; que la délégation de signature consentie par le président de la communauté d’agglomération à M. X, en date du 4 novembre 2010, couvre notamment « les documents et courriers de gestion interne et les correspondances courantes n’engageant pas la communauté d’agglomération et dans le domaine des fonctions de l’agent » ; que l’avis consultatif émis par la communauté d’agglomération en matière d’assainissement, dans le cadre d’une demande de permis de construire, étant toutefois de nature à engager la responsabilité de ladite collectivité, il en résulte que M. X n’était pas compétent pour signer l’avis du 2 décembre 2010 ; que cet avis est, par suite, irrégulier ; que si la commune de Saint-Denis fait valoir qu’en tout état de cause, elle avait transmis sa demande d’avis à la communauté d’agglomération le 25 octobre 2010 et qu’en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 423-59, un avis favorable tacite était né le XXX, soit antérieurement à l’avis exprès du 2 décembre 2010, elle n’établit pas la date de réception de sa demande d’avis par la communauté d’agglomération ; que dès lors, aucun avis favorable tacite n’a pu naître ;
15. Considérant, toutefois que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que le maire de la commune n’était pas lié par l’avis émis par la communauté d’agglomération Plaine Commune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que si ledit avis avait été signé par l’autorité compétente, les prescriptions de cet avis n’auraient pas été reprises, alors qu’elles l’ont été expressément aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté
du 21 mars 2011 délivrant le permis ; que, par suite, le seul vice d’incompétence du signataire de l’avis émis n’apparaissant pas susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision litigieuse, le moyen ne pourra qu’être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de nouvelles consultations préalables à la délivrance du permis modificatif :
16. Considérant que les requérants soutiennent que la commune aurait dû, préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif du 21 mai 2012, recueillir de nouveaux avis de la direction des services techniques chargée de l’eau et de l’assainissement, de Veolia, du service de la voirie et d’EDF-GDF ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et, notamment, de la demande de permis modificatif que ce dernier ait modifié le permis initial sur des points nécessitant l’avis de ces organismes ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces services doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la différence de contenu des deux avis émis par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du moyen tiré de ce que le permis attaqué ne pouvait être délivré par le maire au nom de la commune :
17. Considérant qu’en se bornant à faire valoir que les prescriptions de l’avis émis le
18 mai 2012 par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas identiques à celles de l’avis précédemment émis le 15 décembre 2010 et qu’une telle circonstance serait de nature à entacher d’illégalité le permis modificatif, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu’il en est de même du moyen tiré de ce que le permis attaqué ne pouvait être délivré que par le préfet, ou à défaut par le maire au nom de l’Etat, compte tenu du fait que le projet qu’il autorise aurait été « mené par l’Etat » ;
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis initial et du permis modificatif :
18. Considérant, en premier lieu, que si les requérant allèguent du caractère incomplet de la demande du permis initial au 11 février 2011 au motif que le document d’arpentage n’a été établi qu’en 2012 et que l’extrait du cadastre de mars 2012 est différent de celui de mars 2013, le moyen sera écarté dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions figurant à la section II relative à la composition du dossier de demande de permis de construire que ces documents soient exigées sous cette forme ; qu’en tout état de cause, le a) de l’article R. 431-7 n’exige que de joindre à la demande qu’un « plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune », ce que le pétitionnaire avait produit au 11 février 2011 ;
19. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que le dossier de demande de permis modificatif était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas de plan avant modifications, ne permettant ainsi pas au service instructeur de la commune d’apprécier pleinement les changements apportés au projet ; qu’il est cependant constant que la commune disposait du dossier de demande du permis initial ; qu’il lui était par suite possible d’apprécier les modifications du projet ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’autorisation de construire un immeuble d’habitation sur un emplacement réservé au bénéfice de la RATP :
20. Considérant que les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet contesté est grevé d’une servitude d’emplacement réservé ; que si l’arrêté préfectoral
du 26 décembre 2007 portant déclaration d’utilité publique et modification du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Denis a créé cet emplacement réservé pour qu’y soit réalisé un « poste de redressement » de la RATP, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de réaliser sur la même parcelle d’autres projets compatibles avec la destination qui était assignée ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux prévoit de réaliser un immeuble d’habitation sur cinq niveaux, les équipements techniques du tramway et le poste de redressement électrique de la RATP étant situés au rez-de-chaussée ; que la circonstance que l’emplacement réservé par le document d’urbanisme de la commune ait une superficie de 200 m² alors que le terrain d’assiette du projet en litige mesure 250 m² est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ; que, dès lors, en délivrant le permis attaqué, la commune n’a pas méconnu les dispositions du plan d’occupation des sols réservant l’emplacement en cause ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité de la création d’un emplacement réservé et de la confusion dans sa dénomination :
21. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision de création de l’emplacement réservé est illégale au motif qu’il n’est pas exclusivement réservé à l’installation d’ équipements techniques, ils n’apportent pas, au soutien de ce moyen, d’éléments permettant d’en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que le dossier de demande du permis initial ait mentionné par erreur au plan de masse l’emplacement réservé SP6, en lieu et place de l’emplacement SP7, est sans incidence sur la légalité de ce dernier et, partant, du permis contesté ;
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité du déclassement du domaine public, de la parcelle d’implantation du projet :
22. Considérant que les requérants soutiennent que l’espace vert existant sur la parcelle concerné n’a pas été régulièrement déclassé ; que, toutefois, la délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 10 février 2011 portant déclassement de la parcelle du domaine public communal n’a pas le caractère d’un acte réglementaire dont l’illégalité pourrait être invoquée par voie d’exception après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de la violation des règles de sécurité :
23. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles élémentaires de sécurité, notamment au regard des deux avis mentionnés au point 18, formulés par la brigade des sapeurs-pompiers les 15 décembre 2010 et 18 mai 2012, il ressort des pièces du dossier que ces avis favorables comportent des prescriptions auxquelles le pétitionnaire devra se soumettre, en application de l’article 2 du permis modificatif contesté ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA3 1.3 du règlement du plan d’occupation des sols :
24. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 2,50m » ; que ces dispositions concernent les accès à la voie publique ouverts aux véhicules, et non les portes d’entrée des immeubles situés à l’alignement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA6 2 du règlement du plan d’occupation des sols :
25. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans le secteur UAf les constructions devront s’implanter, au moins jusqu’au 3e niveau et de manière contigüe aux limites séparatives latérales, sur une profondeur comprise entre 10 et 15 mètres, à l’alignement sur des voies publiques existantes ou à créer. » ; que ces dispositions ont pour objet d’assurer une construction urbaine en profondeur sur les parcelles jouxtant la voie publique ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’emprise du projet, lequel est construit en totalité de manière contiguë aux limites séparatives latérales, occupe la totalité de la superficie de la parcelle ; que, dans ces conditions et compte tenu de la configuration triangulaire du terrain d’assiette du projet envisagé et de ses dimensions, le permis en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA6 3 du règlement du plan d’occupation des sols :
26. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « retraits et saillies : (…) dans le secteur UAf, les retraits ponctuels, à partir du 4e niveau, et compris entre 2 et 6 mètres de profondeur sont autorisés sans dépasser 30 % de la surface de la façade. (…) ; que, si des retraits étaient initialement prévus dès le premier étage du bâtiment, le permis modificatif délivré le 21 mai 2012 ne prévoit de retraits qu’à compter du 4e niveau ; que, dès lors, le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA7 2.2.3 du règlement du plan d’occupation des sols :
27. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans le secteur UAf les constructions devront s’implanter en limite de propriété afin de s’accoler aux pignons aveugles des constructions des propriétés voisines, quand elles existent et si elles sont implantées sur la limite séparative. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble envisagé sera implanté en limite séparative de propriété, accolé aux façades aveugles des constructions limitrophes, qu’il s’agisse des deux bâtiments de la parcelle 120 ou de celle de la parcelle AH 27 ; que la circonstance que les constructions limitrophes soient discontinues est sans influence sur la légalité du permis contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de règle d’emprise au sol :
28. Considérant qu‘ainsi qu’il est dit au 3 de l’article UA9 du plan d’occupation des sols de la commune, l’emprise au sol dans le secteur UAf n’est pas réglementée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’emprise au sol ne peut être utilement invoqué ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA12 1 du règlement du plan d’occupation des sols :
29. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « (…) En cas d’impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d’emplacements nécessaires sur le terrain des construction projetés, le constructeur peut : soit réaliser des places de stationnement sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres de la construction principale, soit participer à la réalisation d’aires de stationnement publiques en application de l’article R. 332-17 et suivants du code de l 'urbanisme. » ; qu’aux termes du 3 de l’article UA12 dudit plan : « Dans le secteur UAf, les places de stationnement devront respecter la norme NFP 91-120 et seront calculées de la manière suivante : 3.1 Logement : (…) Dans un périmètre de 300 mètres autour d’une station de transport en commun en site propre lourd (métro, train), et pour les opérations situées dans le plateau piéton, la norme obligatoire sera ramenée à 0,5. Pour le logement social (locatif et accession) ce ration est ramené à 0,3 place/logement. (…) » ;
30. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du permis modificatif accordé le 21 mai 2012 que la société Logis Transports a sollicité la mise à sa charge de la participation pour non-réalisation de six places de stationnement, en application des dispositions précitées du plan d’occupation des sols et de l’article R. 332-17 du code de l’urbanisme ; qu’elle a fait valoir dans la notice que l’emprise du poste de redressement électrique lié au tramway, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, rendait impossible la réalisation d’une rampe d’accès ou d’un élévateur pour un stationnement souterrain et qu’en outre la situation de la parcelle, à l’angle de deux rues dont l’une accueille le tramway, rendait dangereux l’accès des véhicules au bâtiment projeté ; qu’il existe par suite une impossibilité technique avérée, au sens de l’article UA12 du plan d’occupation des sols précité, de réaliser les places de stationnement sur la parcelle concernée ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis était insuffisamment précis pour permettre au service instructeur d’apprécier cette impossibilité technique ; qu’ils n’apportent pas d’éléments sérieux de nature à en contester la réalité ; que s’ils soutiennent enfin que le nombre de places de stationnement projeté serait insuffisant, les combles de l’immeuble étant selon eux susceptibles d’être transformés en logements, il ressort des pièces du dossier que ces combles, qui comprennent des éléments techniques de la construction, ne sont pas aménageables ; que, dès lors, le projet envisagé ne méconnaît pas les dispositions du plan d’occupation des sols précitées relatives au stationnement ;
S’agissant du moyen tiré de ce que le permis modificatif ne prescrit pas l’assujettissement à la taxe due pour non réalisation de places de stationnement :
31. Considérant que si les requérants font valoir que l’arrêté portant permis modificatif du 21 mai 2012 est illégal en ce qu’il n’exige pas la taxe due pour non réalisation de places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire rectificatif du 13 septembre 2012 mentionne le montant de la taxe due ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA1 du règlement du plan d’occupation des sols :
32. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « A l’exception des dispositions prévues à l’article 2, sont interdits : (…) 7. La démolition de tout ou partie d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles portés sur les documents graphiques. » ; que ces dispositions ne concernent que les immeubles ou groupes d’immeubles précisément identifiés sur les documents graphiques du plan d’occupation des sols et non l’ensemble des constructions existantes ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée ne comprend aucune construction existante ; que, par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis délivré par l’architecte des bâtiments de France :
33. Considérant que si les requérants soutiennent que l’avis délivré par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier, ce dernier n’ayant pas été consulté pour la démolition des murs existants, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun mur ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conception moderne de la construction envisagée, laquelle s’intègre de façon continue avec les autres immeubles de l’îlot, serait de nature à porter atteinte au caractère des bâtiments environnants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait irrégulier ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA11 1 du règlement du plan d’occupation des sols :
34. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, aux termes desquelles : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux bâtiments sur rue. (…)
1.5 façade aveugle : Aucun mur aveugle ne présentera un linéaire de plus de 5 mètres, sans un traitement en volume ou en matériau le redécoupant et l’animant. », n’interdisent pas les façades aveugles, mais édictent des prescriptions les concernant ; qu’en outre, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux façades aveugles donnant sur rue ; que, dès lors que les façades sur rue de l’immeuble objet du permis litigieux ne sont pas aveugles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA10 8.1 du règlement du plan d’occupation des sols :
35. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans le secteur UAf les hauteurs maximales des bâtiments se calculent à partir du point le plus haut de la construction » ; que selon le 8.1 de cet article UA10: « Le long des voies publiques existantes ou à créer les hauteurs, dans la bande de constructibilité définie à l’article 6.2, sont fixées au plan graphique. » ; que le plan graphique fixe une hauteur maximale de 20 mètres pour un nombre maximum de six niveaux ; qu’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté comprend un rez-de-chaussée, cinq niveaux d’habitation et des combles ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit au point 31 du présent jugement, les combles de l’immeuble, dans lesquels sont situés les équipements techniques de la construction, ne sont pas aménageables et ne peuvent, dès lors, être regardés comme un niveau au sens du plan d’occupation des sols ; que, par suite, le permis accordé n’a pas méconnu les dispositions précitées ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article UA13 2.2.1.1 du règlement du plan d’occupation des sols :
36. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « 20% des espaces libres résultant des constructions à édifier devront être plantés. » ; que le projet envisagé occupe toute la parcelle et ne laisse subsister aucun espace libre ; que, dès lors, le permis litigieux n’a pas méconnu les dispositions précitées ; que le moyen sera, par suite, écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la violation des articles 14 ter et 43 de l’arrêté susvisé du 17 mai 2011 :
37. Considérant qu’il n’appartient pas à l’autorité chargée de délivrer les permis de construire de veiller au respect des dispositions de l’arrêté susvisé ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme :
38. Considérant que l’article R. 111-1 du même code de l’urbanisme dispose que les dispositions de l’article R. 111-3 du même code ne sont pas applicables dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ; que, dès lors, la commune de Saint-Denis étant dotée d’un plan d’occupation des sols tenant lieu de plan local d’urbanisme en vertu de l’article L. 123-19 de ce code, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-3 précité est inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme :
39. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sur la parcelle concernée n’est implantée aucune construction préexistante ; que si les requérants soutiennent dans leurs écritures d’appel que la démolition du banc public nécessitait l’obtention d’un permis de démolir, ils ne le démontrent pas ; qu’en tout état de cause, ce banc n’entre pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux démolitions figurant aux articles R.421-26, R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
40. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 mars 2011 et 21 mai 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Denis a accordé à la société Logis Transports un permis de construire et un permis modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme que demandent M. Y et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Denis et par la société Logis Transports soient mises à la charge de M. Y et autres, qui ne sont pas les parties perdantes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1104157-1206056 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 février 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. Y et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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