Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 janvier 1983
Dernière modification : 6 août 2016

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 21 avril 2016

[…] Le décret d'application insère une nouvelle section au sein du code général des collectivités territoriales dédiée aux dispositions réglementaires applicables. Pour ce faire, il décodifie diverses dispositions du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatives aux contrats de plan État-régions et procède à l'abrogation du décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au SRADT.

 

M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 5 juin 1986

En juin et en juillet 1985, le ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ont donné leur accord à la signature du projet de contrat particulier élaboré en concertation avec la région, en application des dispositions prévues à l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et aux articles 5 et 6 du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de Plan. Cet accord permettait donc, en ce qui concerne l'Etat, la signature du contrat.

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ; […] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 janvier 1988, 74361, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Vu le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, du 30 décembre 2005, 04NT00123, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] prévu par le contrat de plan interrégional dans le cadre du IXème plan, et constituant, selon son article 6 pour ce qui concerne les années 1986, 1987 et 1988 un contrat particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983, l'Etat, l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne et l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents ont, notamment, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961, modifié par le décret n° 63-114 du 14 février 1963, relatif aux attributions du comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Vu le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.
Article 2

Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.


Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.


Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.

Article 3
Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.