Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 juin 2021, n° 19/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2018, N° 18/01816 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03048 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01816
APPELANTE
Madame B X
[…]
Représentée par Me G Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/057829 du 06/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
La Fondation Partage Vie venant aux droits de l’association ATMOSPHERE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme B X a été engagée par l’association locale ADEF-ADMR de Paris selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 avril 2004, en qualité d’agent à domicile, catégorie A, coefficient 282.
Par jugement en date du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de cession de l’association locale ADEF-ADMR de Paris au profit de l’association Atmosphère.
Le contrat de travail de Mme X était alors repris par l’association Atmosphère.
Un avenant au contrat de travail, signé le 1er mai 2016, a prévu une durée annuelle modulable de 1260 heures, soit une durée mensuelle moyenne de 105 heures ainsi que des plages d’indisponibilité le mardi de 13h à 20h30 et le jeudi de 8h à 13h.
La convention applicable est la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins et services à domicile du 21 mai 2010.
Le 22 février 2016, un avertissement a été délivré à Mme X pour avoir modifié ses horaires du 12 février 2016 sans accord de son responsable hiérarchique et s’être déplacée, non en fin de mois mais le 2 février pour réceptionner son emploi du temps.
Le 12 janvier 2017, l’association a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2017.
Mme X a été licenciée par lettre en date du 30 janvier 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Elle a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2018.
Par jugement en date du 27 juillet 2018, notifié le 26 novembre 2018, le Conseil l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le 30 novembre 2018, Mme X a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par décision en date du 6 février 2019, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Elle a interjeté appel le 28 février 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
Infirmer le jugement dans sa totalité et :
1 / Juger que l’association n’a pas respecté l’article L.1222-1 du code du travail, ni les dispositions conventionnelles relatives aux temps de pause et de repas,
En conséquence,
Condamner l’association à verser à Mme X la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
2 / Juger le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’association au paiement de 25.090 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
3/ Condamner l’association à verser 2500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître Y, Mme X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
4/ Condamner l’association au paiement des intérêts légaux avec anatocisme (article 1343-2 code civil) ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu d’un traité de fusion, l’association Atmosphère a été absorbée par la Fondation Partage Vie avec effet à compter du 1er janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2021. Elle a été révoquée avant l’ouverture des débats le 3 mai 2021 eu égard au changement de dénomination sociale de l’intimé.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021, la Fondation Partage Vie, reconnue d’utilité publique venant au droit de l’association Atmosphère, demande de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 27 juillet 2018 en ce qu’il a débouté Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par impossible le jugement devait être réformé,
' Dire et juger que Mme B X ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
' Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts,
Reconventionnellement
' Condamner Mme B X à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2016.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-
respect des dispositions relatives au temps de pause et au temps de repas :
Selon l’article 12.3 du Titre V de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins et services à domicile du 21 mai 2010, « Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.
Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur. »
L’article 12.4 du Titre V de la convention collective prévoit également que ' le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur'.
Les emplois du temps de Mme X font état de journées de travail de 8H30 les mercredis 3, 10 et 17 février, 6, 13 et 20 avril 2016, de 7H30 les jeudis 18 et 25 août 2016, de 8H30 les mercredis 7, 14 et 21 septembre 2016 et les 5, 12 et 19 octobre 2016, les 9, 16 et 23 novembre 2016, les 7, 14 et 21 décembre 2016, les 1er, 8, 15 et 22 février 2017 et les 1er, 15 et 29 mars 2017 sans pause au delà de six heures de travail, ni pause déjeuner.
Le temps de trajet au cours de ces journées ne saurait valoir temps de pause ou de repas, ce temps de trajet étant un temps de travail au cours duquel la salariée était à la disposition de l’employeur, ce que prévoit au surplus expressément l’article 12.4 de la convention collective en ces termes : 'Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.'
Le manquement ainsi caractérisé de l’employeur à ses obligations de garantir un temps de pause et de repas à sa salariée afin de garantir son droit à la santé, a causé un préjudice en termes de fatigue à Mme X et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie l’allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fait mention de cinq griefs.
— l’absence du 12 décembre 2016 à une réunion d’équipe:
Mme X ne s’est pas présentée à une réunion le 12 décembre 2016 qui figurait sur son emploi du temps, de 14H30 à 15H30, sans justifier d’un motif légitime à son absence. Si elle invoque une confusion en raison de la réception le 9 d’une convocation à une réunion fixée le 19 décembre, elle ne démontre pas avoir sollicité son employeur afin de connaître la date exacte de la réunion. Le grief est donc caractérisé.
— le non respect des horaires le 14 décembre 2016 :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 14 décembre, alors que vous interveniez chez M. Z de 11h45 à 14h45, Madame D E, Responsable RH, a essayé de vous contacter sur votre portable pour vous demander de remplacer une de vos collègues malade. N’F pas à vous joindre, elle a téléphoné chez M. Z. Or, son amie présente au domicile lui a dit que vous étiez déjà partie et ne savait pas depuis combien de temps. Il était 14h20 ».
Mme X établit que le temps de trajet entre le domicile de M. Z et celui du client suivant était supérieur à la demi heure prévue par l’emploi du temps car il nécessitait 1H03 au minimum de sorte qu’elle devait partir plus tôt et qu’il en était de même du trajet entre le client précédent et le domicile de M. Z qui nécessitait 7 minutes de plus que les 45 planifiées.
Le départ anticipé de Mme X a donc pour cause une évaluation insuffisante du temps de trajet par l’employeur et n’est dès lors pas imputable à faute à Mme X.
— l’absence à une formation les 20, 23 et 27 décembre 2017 :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Le 19 décembre, vous vous êtes rendue à la première journée d’une formation sur 4 jours au siège de l’association : Digital Aide à domicile. Les 20, 23 et 27 décembre, vous n’avez pas cru bon vous rendre à la formation et n’avez fourni aucun justificatif pour ces absences. Cette formation était sur votre planning et vous avait été signifiée par courrier !'.
La convocation reçue par Mme X indiquait certes que 'cette formation aura lieu dans nos locaux aux dates indiquées dans votre planning (1re date, le 19 décembre 2016 de 10h à 12h)'. L’emploi du temps de Mme X pour décembre 2016 mentionnait à ce titre des séances de formation le lundi 19 décembre de 10H à 12H, le mardi 20 décembre de 14h à 16h, le vendredi 23 de 10 heures à 12h et le mardi 27 décembre de 14 h à 16 heures.
Toutefois, l’avenant au contrat de travail stipule que 'les parties conviennent que la plage de non disponibilité du salarié sera la suivante : mardis : de 13h à 20H30, jeudis : de 8h00 à 13H00.'
Il en résulte que son absence à la formation les mardi 20 et 27 décembre ne lui est pas imputable à faute.
Demeure une absence injustifiée le vendredi 23 décembre 2016 de 10 heures à 12 heures.
— l’impossibilité de contacter Mme X le 22 décembre 2016 :
L’employeur produit des échanges de courriels entre la direction et la supérieure hiérarchique de Mme X, aux termes desquelles, sa supérieure estime que Mme X est difficilement joignable pendant son activité professionnelle. Ces messages sont datées des 19 février 2015, 17 mars 2015,13 et 14 décembre 2016, 10 janvier 2017. Outre que ces constatations internes ne concernent que cinq journées en 24 mois, aucune ne vise la journée du 22 décembre 2016.
Au demeurant, la salariée fait valoir que son téléphone portable personnel fonctionnait mal. L’employeur qui n’a pas mis à disposition de sa salariée un outil de communication professionnel ne peut lui reprocher de ne pas être joignable sur son téléphone personnel.
Ce grief n’est donc pas suffisamment caractérisé.
— l’impossibilité de contacter Mme X le 10 janvier 2017 et son départ prématuré du domicile du client :
L’association reproche à Mme B X d’avoir quitté le domicile du client avant 13 heures, horaire de fin de prestation et de n’avoir donc pas été joignable à 12H27 lorsque l’employeur a téléphoné chez le bénéficiaire de la prestation.
La salariée verse aux débats une attestation rédigée en termes généraux par le bénéficiaire de la prestation lequel indique être 'très content des services de Mme X qui est toujours venue à l’heure et repartie de même'.
L’examen des emplois du temps produit par Mme X révèle que si en 2016, la prestation au domicile des époux A se terminait à 13heures, en 2017 à tout le moins à compter de février 2017, elle prenait fin à 12H30. Or, l’employeur ne produit pas l’emploi du temps du mois de janvier 2017 seul de nature à établir que la prestation de travail de Mme X se terminait à 13heures. Faute d’en rapporter la preuve, c’est vainement qu’il lui reproche d’avoir quitté le domicile du bénéficiaire avant 13 heures et de ne pas avoir été joignable à 12H27.
Les seuls griefs établis à l’encontre de Mme X sont donc l’absence à la réunion d’équipe le lundi 12 décembre 2016 et une absence injustifiée à une formation le vendredi 23 décembre 2016 de 10 heures à 12 heures.
Outre que l’employeur ne justifie pas avoir mis en demeure Mme X de justifier desdites absences, celles-ci ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement lequel est disproportionné et dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Mme X justifie avoir retrouvé uniquement des heures de travail à temps partiel lui procurant un salaire de 390 euros par mois dans le cadre d’emplois à temps partiel en contrat emploi service et percevoir un complément d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Eu égard à son ancienneté de 13 années, à son salaire mensuel brut de 1045,44 euros et à ses difficultés à retrouver un emploi stable et rémunérateur, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ledit article prévoit que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Mme X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et son avocat en formulant la demande, il convient en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la Fondation Partage et Vie à payer à Me G Y la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la fondation Partage Vie venant aux droits de l’association Atmosphère à payer à Mme B X les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect des temps de pause et de repas,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la fondation Partage Vie venant aux droits de l’association Atmosphère à payer à Me G Y la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la fondation Partage Vie venant aux droits de l’association Atmosphère aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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