Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 octobre 2017, n° 16/02478
TCOM Vienne 17 mai 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 octobre 2017
>
CASS
Cassation partielle 7 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère prématuré de la convocation de l'AGE

    La cour a estimé que la convocation de l'AGE était conforme aux règles légales et statutaires, et que la condition suspensive n'empêchait pas la tenue de l'AGE.

  • Rejeté
    Impact négatif sur le droit préférentiel d'acquisition

    La cour a jugé que l'émission des obligations n'affectait pas le droit de préférence des actionnaires, et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice.

  • Accepté
    Procédure abusive des appelants

    La cour a reconnu que les demandes des appelants n'étaient pas justifiées et a condamné ces derniers à verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, Mme [P] [V], M. [O] [V] et Mme [A] [V], contestent l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Vienne qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [V] et a débouté les autres de leur demande d'ajournement d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société [V] INDUSTRIES. La cour de première instance a jugé que Mme [P] [V] n'avait pas d'intérêt légitime à agir et que les autres appelants n'avaient pas démontré de dommage imminent justifiant l'ajournement. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que Mme [P] [V] n'avait pas la qualité d'agir et que les appelants n'ont pas prouvé que l'AGE était prématurée ou nuisait à leurs droits. La cour d'appel condamne également les appelants à verser des frais de justice à l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 oct. 2017, n° 16/02478
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 17 mai 2016, N° 2016R32
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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