Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
1° Des projets de loi tendant à modifier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant aux lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;
5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public ;
6° Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques ;
7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations.
La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle de coordination à l'égard des commissions et des comités prévus à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique de l'Etat. Il examine le rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Il est consulté sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'Administration.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.
Il est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service publie, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.
En outre, dans les cas prévus aux articles 67,70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette loi ainsi qu'à l'article 17 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours.
Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet des avis ou des recommandations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé relatif au conseil supérieur de la fonction publique : « ( …) Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est ( …) saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ( …) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat « est ( …) saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat, ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public. […]
[…] en premier lieu, qu'au sein du décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, le syndicat requérant demande l'annulation d'une partie du troisième alinéa de l'article 1 er , […] qui institue une commission d'équivalence chargée de statuer sur les dispenses et réductions de durée de la formation des commissaires contrôleurs stagiaires ; qu'aucune de ces dispositions n'est au nombre de celles qui nécessitent la consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en application de l'article 2 (5°) du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ou de l'article 1 er du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; que, par suite, […]