Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Par ailleurs, en application de la Loi statutaire du 11 janvier 1984 (art. 34, 51 et 63 notamment) mais aussi du décret du 14 mars 1986 (art. 09 et 42 entre autres), à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, il existe trois possibilités : le reclassement (toujours privilégié) de l'agent sur un autre emploi et si son aptitude notamment physique le permet, la radiation des cadres et la mise en pension potentielle, ou le placement – pour une année (renouvelable à deux reprises) – dans une autre position statutaire : la disponibilité sur demande de l'intéressé ou d'office.
Lire la suite…Doit être motivée, par application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la décision par laquelle le préfet refuse, sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer ou de renouveler l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du
[…] — les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ont été méconnues puisqu'il n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement ; que, par ailleurs, le reclassement de l'agent dont l'inaptitude physique a été relevée médicalement constitue, […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an » ; que l'article 51 de la même loi dispose : « … La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, […]