Article 1 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
Article 2

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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