Article 4 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 ci-après qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 février 2002, n° 01-0322Rejet

[…] qu'en application de l'article 1 de l'arrêté du 6 janvier 1986, une retenue de 15 % est précomptée sur le traitement du fonctionnaire ; qu'enfin, selon l'article 4 du décret susvisé du 29 novembre 1967 :

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 mai 2014, n° 09/02273

[…] A l'audience publique du 04 Mars 2014, […] Vu les articles 4 et 9 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986,

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