Article 16 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Commentaire1

1Securite Routiere - Accidents - Indemnisation Des Victimes
M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 15 novembre 1993

D'une part, il semble que l'indemnite prevue a l'article 12 de cette loi soit parfois tres inferieure a celle obtenue par voie judiciaire, surtout dans des cas graves. D'autre part, l'examen medical pratique a la demande de l'assureur n'est pas contradictoire, la victime pouvant seulement se faire assister d'un medecin de son choix, comme l'indique l'article 16 du decret du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi. En consequence, il lui demande quelles initiatives il entend prendre afin d'ameliorer ce dispositif de protection des victimes sans alourdir la procedure.

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