Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mai 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mai 1985 |
| Prochaine modification : | 28 décembre 2014 |
Commentaires • 7
Décisions • 27
Annulation —
[…] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ; […] 5. Considérant que la commune de Porcheville a mentionné, dans la décision en litige, le décret du 22 mai 1985 susvisé et s'est bornée à indiquer que les « nécessités du service ne permettent pas d'autoriser » l'absence de M me X ; qu'en n'apportant aucune indication sur ces nécessités de service, la commune de Porcheville n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Rejet —
[…] — le motif du refus opposé à M lle Y est étranger à toute nécessité de service telle qu'elle est visée à l'article 3 du décret 85-552 du 22 mai 1985 ; l'absentéisme allégué de la requérante n'est pas réel et son absence temporaire de participation aux permanences est préconisée par la médecine du travail ; […] — le refus opposé à la requérante ne saurait caractériser une situation d'urgence car la décision contestée est justifiée par les nécessités actuelles du service, telles que prévues par l'article 3§2 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 ; […] Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment son article 3 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci.
La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
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