Entrée en vigueur le 2 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 17 () JORF 2 février 2005
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ainsi que l'adresse de la liquidation ;
4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
[…] Z le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L. 236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;
[…] — déclarer irrecevable l'action par application des articles 122 du code de procédure civile, 123-9 du code de commerce et 23 du décret n°84-406 du 30 mai 1984, […]
[…] Vu l'article 2233 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; […] la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en relevant enfin que la fusion-absorption avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité du 23 décembre 2004 et publiée au BODAC en date du 6 janvier 2005 et au RCS en date du 13 janvier 2005, sans constater que les indications précitées y figuraient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce et 23 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble de l'article 122 du Code de procédure civile.
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 22, 23, 40, 42, 42-1 et 44-2 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés organisent les procédures de radiations d'office des sociétés ayant cessé leur activité dans le ressort de l'immatriculation principale. […]
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