Article 23 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 22Article 23-2
Entrée en vigueur le 2 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Radiation d'office du fichier consulaire de la Réunion des entreprises ayant cessé toute activité
Mme Anne-Marie Payet, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 5 septembre 2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 22, 23, 40, 42, 42-1 et 44-2 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés organisent les procédures de radiations d'office des sociétés ayant cessé leur activité dans le ressort de l'immatriculation principale. […]

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Décisions31

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 novembre 2010, n° 09/08669Confirmation

[…] Z le 5 janvier 2007 ; que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L. 236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 16 janvier 2012, n° 11/00857Confirmation

[…] — déclarer irrecevable l'action par application des articles 122 du code de procédure civile, 123-9 du code de commerce et 23 du décret n°84-406 du 30 mai 1984, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-22.235, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 2233 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; […] la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en relevant enfin que la fusion-absorption avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité du 23 décembre 2004 et publiée au BODAC en date du 6 janvier 2005 et au RCS en date du 13 janvier 2005, sans constater que les indications précitées y figuraient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce et 23 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble de l'article 122 du Code de procédure civile.

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Document parlementaire0

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