Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
A cet égard, l'article 477 du Code civil dispose que : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, […] Il convient cependant de noter que les actes de disposition à titre gratuit (donations) reste soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles. […] Le mandat sous seing privé doit être contresigné par un avocat ou établi selon un modèle défini par décret (C. civ., art. 492 à 494). […]
Lire la suite…[…] signé du mandant et du mandataire ;un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du […] Code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même Code ; une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ; […] que : le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ; les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ; l'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du Code civil ; le curateur a contresigné le mandat, […]
Lire la suite…[…] Selon cet article, “A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.”
[…] ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; […] de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Madame X… devait toujours être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile, le jugement attaqué a violé les articles 440 al. 3 (492 ancien) du Code civil ensemble 425 (490 ancien) du Code civil ;
[…] Aux termes de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur au moment du placement de M. X sous le régime de l'hospitalisation d'office "A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés."
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Dans un arrêt rendu le 14 avril 2010, elle rappelle que "la mise sous tutelle prévue par ces textes exige, d'une part, la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour (...)
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