Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 21 () JORF 12 avril 1995
Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
[…] puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. Z…, a assigné M. Y… sur le fondement de l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 mai 1984, aux fins de le voir déclarer responsable des dettes contractées par M. X… lors de son exploitation du fonds de commerce ; […]
[…] qu'en retenant que la société Brach et fils distribution était le cocontractant de la société Sedia Codis depuis le 1 er avril 1993, date à partir de laquelle elle avait exploité le fonds de la société Brach fils en qualité de locataire-gérant, sans constater que cette location-gérance avait bien été mentionnée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Selon l'article 65, alinéa 1 er , du décret du 30 mai 1984, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques.