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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 avr. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.54.42
ORDONNANCE PL
contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 08 avril 2024
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 24/00256 – N° Portalis
3521-X-B7I-JOGEC Monsieur Patrice BOUVET, Président Conseiller Salarié Madame Nadège TOURNAY, Conseiller Employeur Assesseur
assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier Notification le :
FC 61515124
Hi Wnonce ENTRE:
M. X Y RECOURS n° ESC 17 BOITE 371
2 RUE GERVEX fait par: […] Représenté par Me Isabelle PONTAL le: (Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
MINUTE N° R 24/0392 ET
Société TOORENOVATION
90 RUE RIVAY
92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Justine BOULANGER (Avocate au barreau de PARIS) substituant
Me Elie SULTAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 04 mars 2024
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 08 mars 2024 pour l’audience du 08 avril 2024
- Débats à l’audience du 08 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 24/00256 – N° Portalis 3521-X-B71-JOGEC
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Rappel de salaires conventionnel due au titre de son absence maladie allant du 23 janvier 2023 au 28 avril 2023 1 502,62 € Net
- Indemnité de prévoyance au titre de son absence maladie allant du 23 avril 2023 au 4 décembre 2023 3 795,00 € Net
- Indemnité spécifique de rupture d’un montant de 1 940,10 € Net
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier 5 000,00 € Net
Condamner la société à verser à titre provisionnel la somme de 5 000,00 € Net
- Intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête à la société défenderesse
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens entiers
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est embauché par la société TOORENOVATION par contrat à durée déterminée à compter du 08 septembre 2020 en qualité de plombier.
À compter du 1er mars 2021, Monsieur Y est confirmé à son poste pour une durée indéterminée.
La relation contractuelle est régie par les dispositions conventionnelles du bâtiment.
En dernier lieu, Monsieur Y percevait une rémunération de 2 400 euros bruts mensuelle.
À compter du 23 janvier 2023, Monsieur Y est placé en arrêt de travail.
Suite à des difficultés pour obtenir sa rémunération, Monsieur Y met en demeure son employeur de procéder à son paiement par courrier du 02 février 2023.
Sans réponse, Monsieur Y saisira le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 06 mars 2023.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le Conseil a ordonné à la société TOORENOVATION de procéder au paiement des salaires de Monsieur Y.
Par courrier, daté du 14 septembre 2023, Monsieur Y informe son employeur des différents manquements suivants :
- l’absence de communication de l’attestation de salaire pour la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie),
- l’absence de complément de salaire pendant son arrêt de travail,
- l’absence de communication avec l’organisme de prévoyance entraînant l’absence de complément d’indemnités.
- l’absence de transmission de ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2023.
En date du 09 novembre 2023, le contrat de travail de Monsieur Y est rompu par le biais d’une rupture conventionnelle.
Monsieur Y est destinataire de son attestation destiné à Pôle Emploi en date du 22 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y, en date du 04 mars 2024, a saisi le Conseil en sa formation des référés.
N° RG R 24/00256 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOGEC -2-
SOLUTION DU LITIGE
En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R. 1455-7 du même code indique que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le rappel de salaire en application des dispositions de la prévoyance
Il résulte des dispositions de l’article 1.7.1 de la convention collective en vigueur que l’employeur doit compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
- jusqu’à concurrence de 100% du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai de carence,
- jusqu’à 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90ème jours inclus de l’arrêt de travail.
En l’espèce, Monsieur Y est placé en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2023.
Il aurait ainsi dû percevoir 100 % de sa rémunération jusqu’au 13 mars 2023, puis 75 % jusqu’au 28 avril 2023.
Or, le requérant justifie, par la production de son relevé de compte, qu’il n’a pas perçu la somme figurant sur ses bulletins de salaire des mois de février, mars, et avril 2023.
La défenderesse dit avoir régularisé les sommes demandés par Monsieur Y sans en apporter de justification.
Le Conseil ordonne, en conséquence, à la société TOORENOVATION de verser à Monsieur Y la somme de 1 502,62 euros nets, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire dues au titre de son arrêt maladie pour la période allant du 23 janvier 2023 au 28 avril 2023.
Sur le complément de salaire dus en application des dispositions conventionnelles
En l’espèce, Monsieur Y justifie, par la production d’un courrier émis par la société PRO BTP en date du 22 novembre 2023, que la société TOORENOVATION a perçu la somme de 3 839,91 euros à titre d’indemnités journalières de prévoyance pour la période allant du 23 avril 2023 au 9 novembre 2023.
Le montant net dû à Monsieur Y pour cette période apparaît sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2023 et s’élève à la somme de 3 317,15 euros.
Le requérant justifie, par la production de son relevé de compte pour la période de janvier à décembre 2023, ne pas avoir perçu cette somme.
N° RG R 24/00256 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOGEC -3-
Il précise que la prévoyance a pris en charge son indemnisation jusqu’au 04 décembre 2023 et qu’il aurait dû également percevoir la somme de 477,50 euros pour la période ultérieure au 09 novembre 2023. À l’appui de son exposé, le requérant produit un courrier de la société PRO BTP daté du 26 décembre 2023.
La société TOORENOVATION ne conteste pas les montants cités par la demanderesse, mais prétend procédé au paiement de ces sommes sans en justifier.
Le Conseil ordonne en conséquence à la société TOORENOVATION de verser à Monsieur Y la somme de 3 795 euros nets, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire pour la période du
23 avril 2023 au 04 décembre 2023.
Sur l’indemnité de rupture du contrat de travail
Le Conseil constate que le contrat de travail de Monsieur Y est rompu en date du 09 décembre
2023 à la suite d’une rupture conventionnelle.
Le montant de l’indemnité prévu par ladite convention s’élève à la somme de 1 940,10 euros.
Monsieur Y précise qu’il n’a pas perçu cette indemnité.
Le Conseil ordonne en conséquence à la société TOORENOVATION de verser à Monsieur Y la somme de 1 940,10 euros nets, en deniers ou quittance, à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 6 du code de procédure civile dispose que : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
L’article 9 du même code précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur Y ne produit aucun élément pour justifier du préjudice subi.
Le Conseil dit en conséquence dit qu’il n’y a pas lieu à référer sur ce chef et invite Monsieur Y
à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.
Demandes accessoires
Il est équitable de condamner la société TOORENOVATION à payer à Monsieur Y la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TOORENOVATION sera tenue aux dépens de l’instance, au vu de l’issue du litige, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
N° RG R 24/00256 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOGEC -4-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le paiement par la Société TOORENOVATION à Monsieur Z Y des sommes suivantes, en deniers ou quittance :
- 1 502,62 euros nets à titre de rappel de salaire conventionnel dû pour son absence maladie allant du 23 janvier 2023 au 28 avril 2023;
- 3 795 euros nets au titre de l’indemnité de prévoyance pour son absence maladie allant du 23 avril 2023 au 04 décembre 2023;
- 1 940,10 euros nets au titre de l’indemnité spécifique de rupture;
Condamne la Société TOORENOVATION au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la Société TOORENOVATION aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D U
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HOMMES P
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