Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 1 septembre 1989

Commentaires15


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

En effet, l'article 9 du decret no 89-670 du 18 septembre 1989 permet aux fonctionnaires titulaires de l'Etat notamment d'etre places en position de detachement dans un emploi de professeur certifie, […]

 

M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

En second lieu, il est exact que l'article 42 du decret no 72-581 du 4 juillet 1972, tel qu'il resulte du decret no 89-670 du 18 septembre 1989, relatif au statut particulier des professeurs certifies, prevoit la possibilite d'etre place en position de detachement dans un emploi de ce corps.

 

M. Brunhes Jacques · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

En second lieu, il est exact que l'article 42 du decret no 72-581 du 4 juillet 1972, tel qu'il resulte du decret no 89-670 du 18 septembre 1989, relatif au statut particulier des professeurs certifies, prevoit la possibilite d'etre place en position de detachement dans un emploi de ce corps.

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896

Rejet — 

[…] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des professeurs certifiés, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juillet 1996, 95BX00494, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 janvier 1997, 94BX01580, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée du 12 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par les décrets n 86-488 du 14 mars 1986 et n 89-670 du 18 septembre 1989 ; Vu le code tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 85-545 du 20 mai 1985 et n° 87-497 du 3 juillet 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes