Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2202730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 4 mars 2024, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a promu M. C au grade d’attaché hors classe ;
2°) d’annuler la délibération n° 2 du 30 mars 2022 portant modification du tableau des effectifs en tant qu’il indique un nombre pourvu d’agents attachés hors classe égal à trois.
Il soutient que l’arrêté du 29 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article 21-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B C, à qui la requête a été communiquée le 13 septembre 2022, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon, de Me Benmerad et de M. D, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a promu M. C au grade d’attaché territorial hors classe. Par courrier du 18 mai 2022, resté sans réponse, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par courrier du 1er juillet 2022, le syndicat a demandé au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon le nombre d’effectifs dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux au 31 décembre 2021 et la copie de l’arrêté du 29 avril 2022. Le syndicat demande au tribunal d’annuler cet arrêté et doit être regardé comme demandant d’annuler la délibération n° 2 du 30 mars 2022 portant modification du tableau des effectifs en tant qu’il indique un nombre pourvu d’agents attachés hors classe égal à trois.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, en demandant au tribunal d’ordonner au bureau du Grand Avignon de modifier le tableau des effectifs de mars 2002 en annexe de la délibération n° B2022033/002 du 30 mars 2022 faisant apparaître, dans la colonne « effectif titulaire pourvu » trois postes d’attachés hors classe au lieu de deux, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération n° 2 du 30 mars 2022 portant modification du tableau des effectifs en tant qu’il indique un nombre pourvu d’agents attachés hors classe égal à trois. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions en tant qu’elles formulent des injonctions à titre principal doivent, dès lors, être écartées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions qui y figurent et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la délibération n° 2 du 30 mars 2022 a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 31 mars 2022. Les recours gracieux formés par le syndicat les 18 mai et 1er juillet 2022 qui ne tendent pas à l’annulation de cette délibération, n’ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux en annulation qui, en application des dispositions précitées, a commencé à courir le 1er avril 2022. La requête du requérant ayant été enregistrée le 8 septembre 2022, postérieurement à l’expiration de ce délai de recours intervenue le 2 juin 2022, les conclusions qu’elle comporte tendant à l’annulation de la délibération n° 2 du 30 mars 2022 sont tardives et, de ce fait, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2 du 30 mars 2022 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux () pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de leur cadre d’emploi, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. ». Selon l’article L. 522-23 de ce même code, reprenant les termes du dernier alinéa de l’ancien article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois de catégorie A peut être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. / Les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l’article L. 522-27. ». Aux termes de l’article 21-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016, dispose que : « En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, le nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article 2 ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le nombre d’attachés territoriaux hors classe que décide de promouvoir une collectivité ne peut légalement porter le taux des attachés hors classe en position d’activité ou de détachement à plus de 10 % de son effectif de fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans ce cadre d’emplois, à l’exception du seul cas où, du fait du caractère réduit de cet effectif, l’application de ce pourcentage ne permettrait de promouvoir aucun agent.
6. D’une part, les dispositions de la délibération n° 2 du bureau de la communauté d’Agglomération du Grand Avignon en date du 30 mars 2022 portant modification du tableau des effectifs, en tant qu’elle fixe la règle selon laquelle le nombre d’attachés hors classe déterminé par application du taux de 10 % de l’effectif des fonctionnaires en activité ou en détachement est arrondi à l’entier supérieur même lorsque ce nombre est supérieur à un méconnaît les dispositions précitées de l’article 21-1 du décret du 30 décembre 1987. Cette délibération ne saurait donc, sur ce point, constituer la base légale de l’arrêté en litige du 29 avril 2022.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au 31 décembre 2021, l’effectif de la communauté d’agglomération du Grand Avignon comptait vingt-quatre attachés territoriaux en position d’activité ou de détachement. Ainsi, en application du taux plafond de 10 % fixé par l’alinéa premier des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987, le nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement au sein de l’effectif de cette collectivité ne pouvait excéder 2,4. Compte tenu de ce que la règle de l’arrondi à l’entier supérieur fixé à l’alinéa deux de ce texte ne trouvait pas à s’appliquer, la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne pouvait donc compter plus de deux attachés hors classe en position d’activité ou de détachement dans son effectif. Par suite, dès lors qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, l’effectif de cette dernière comptait déjà deux attachés hors classe, son président, en décidant de promouvoir M. C à ce grade a méconnu les dispositions de l’article 21-1 du décret du 30 décembre 1987.
8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a promu M. C au grade d’attaché hors classe est illégal et doit, dès lors, être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a promu M. C au grade d’attaché hors classe est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Avignon, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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