Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.
Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, […] un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire peut conserver l'intégralité de son traitement pendant trois mois, puis conserver un demi-traitement pendant les neuf mois suivants.Toutefois, aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […]
Lire la suite…Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public L'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 qui fixe le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire interdit à ces personnels « toute cessation concertée du service ». […] eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'administration pouvait « retenir le caractère douteux de l'arrêt de travail » et estimer que « l'absence n'était pas justifiée », sans avoir procédé à la contre-visite prévue par l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui fixe le régime des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat.
Lire la suite…[…] – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de maladie (…) le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, […]
[…] — la décision attaquée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions du 31 janvier 2000 et 25 juillet 2001 par lesquelles le préfet a suspendu son traitement à compter du 25 novembre 1999 et a suspendu son traitement pour service non fait intervenues sans contre-visite réglementaire et objective prévue par l'article 25 du décret n°86-442, en raison du vice de forme et de l'erreur de fait qui les affectent ; […] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
[…] — qu'à supposer que l'administration ait voulu fonder sa décision sur les dispositions de l'article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1986, relatif au congé maladie des fonctionnaires, la suspension du versement du traitement demeure subordonnée à un refus de se soumettre à une contre-visite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; […] Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif a la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;