Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
[…] les textes exigent une impossibilité d'exercer, un traitement et des soins prolongés et un caractère invalidant et de gravité confirmée (Article 18 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, Article 33 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, repris par l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique dans les décisions de 2026 : TA Rennes, 6 mars 2026, […] la convergence des décisions est nette : le refus de congé de longue maladie/durée est regardé comme un refus d'avantage dont l'attribution constitue un droit pour les agents remplissant les conditions légales et doit donc être motivé au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (TA Nice, […]
Lire la suite…Face à cet enchevêtrement de décisions dont elle contestait la légalité, la requérante a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'urgence établie malgré la possibilité théorique d'une période de reclassement Le juge a soigneusement analysé la situation financière de la requérante. […] Sur le fond, le tribunal a relevé deux doutes sérieux : d'une part, une possible erreur d'appréciation dans l'évaluation de l'imputabilité au service de la tendinopathie, au regard du dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, figurant au chapitre II du titre II du livre VIII : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
[…] la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822 -11 du code général de la fonction publique , […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / (…) 6 . […] Article […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'est pas, […]
La réforme renvoie sur ce point aux règles prévues par l'article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale. […] Le décret du 29 juillet 2026 transpose cette logique aux congés pour raisons de santé des agents publics en renvoyant expressément à ces dispositions du Code de la sécurité sociale. […] Le congé de longue maladie reste un congé pouvant atteindre trois ans lorsque les conditions prévues par l'article L. 822-6 du Code général de la fonction publique sont réunies. […]
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