Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
En vertu de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire malade peut être placé en congé de longue durée (CLD) s'il est atteint par l'une des maladies suivantes : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose et poliomyélite. […]
Lire la suite…Concernant les pathologies contractées en dehors du service, les fonctionnaires peuvent être placés en congé de longue maladie (CLM) dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, figurant au chapitre II du titre II du livre VIII : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
[…] la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822 -11 du code général de la fonction publique , […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / (…) 6 . […] Article […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'est pas, […]
Le régime du congé de longue maladie : des conditions strictes, mais protectrices L'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ouvre droit au congé de longue maladie au fonctionnaire en activité lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la maladie doit mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendre nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée.
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