Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le doute sérieux et les limites de l'injonction Sur le fond, le juge retient le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, sans en développer le détail à ce stade du référé. S'agissant de l'injonction, le tribunal refuse d'aller au-delà d'un réexamen de la demande dans un délai d'un mois. Ordonner le placement en congé de longue maladie reviendrait à produire des effets identiques à ceux d'un jugement d'annulation au fond, ce qui excéderait les pouvoirs du juge des référés limités aux mesures provisoires.
Lire la suite…Le régime du congé de longue maladie : des conditions strictes, mais protectrices L'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ouvre droit au congé de longue maladie au fonctionnaire en activité lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la maladie doit mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendre nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, figurant au chapitre II du titre II du livre VIII : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
[…] la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822 -11 du code général de la fonction publique , […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / (…) 6 . […] Article […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'est pas, […]
Face à cet enchevêtrement de décisions dont elle contestait la légalité, la requérante a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'urgence établie malgré la possibilité théorique d'une période de reclassement Le juge a soigneusement analysé la situation financière de la requérante. […] Sur le fond, le tribunal a relevé deux doutes sérieux : d'une part, une possible erreur d'appréciation dans l'évaluation de l'imputabilité au service de la tendinopathie, au regard du dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; d'autre part, […]
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