Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 2 : Congés de longue maladie
Article L822-11 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 08 (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 10 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 11 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Commentaire
Décisions
[…] Elle en tire la conséquence, qu'en étant à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2021, elle n'aurait pas satisfait la condition d'un an de reprise de ses fonctions, fixée par l'article L. 822-11 du code général de la fonction publique. […]
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2. CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA03329, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
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L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l'espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose :
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