Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
[…] — le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés ce que le comité médical de l'Allier a désigné un expert psychiatre pour procéder à son évaluation, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret n° 86-442 dans sa version en vigueur au moment de la demande, de ce qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination, de ce que le comité médical départemental a commis une erreur d'appréciation en se prononçant sur une demande de prolongation de congé longue durée alors qu'il n'en avait pas fait la demande et a omis de statuer sur sa demande de congé longue maladie « autres pathologies » et enfin de ce qu'il avait fait l'objet d'un cumul de sanctions en violation du principe non bis in idem ; […] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
[…] Il fait valoir que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit, dans son article 35, une décision du comité médical au bout de six mois pour statuer sur l'arrêt de maladie ordinaire ce qui n'a pas été fait et que l'administration aurait pu suivre l'avis du comité lorsque celui-ci lui a été favorable et prendre en compte le fait que son état de santé ne lui permettait pas de réagir aux sollicitations répétées ;
[…] — la décision verbale du 31 juillet 2012 qui a été prise sans limitation de durée ne repose sur aucun fondement juridique, est contraire aux dispositions énoncées par les articles 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et s'agissant du refus d'accès à son lieu de travail, méconnaît le droit de propriété et est illégale du fait de l'illégalité du placement provisoire, en congé de longue maladie ;