Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 3 : Congés de longue durée
Article L822-12 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 01, al. 09, ph. 1, ecqc cas (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 01, al. 12, ph. 1, ecqc cas (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 01, al. 13, ph. 1 ecqc cas (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
1° Tuberculose ;
2° Maladie mentale ;
3° Affection cancéreuse ;
4° Poliomyélite ;
5° Déficit immunitaire grave et acquis.
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Décision
1. Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2022, n° 2211101
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit () / 4°. A un congé de longue durée () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ».
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