Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 13
Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34 du présent décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.
Il apparaît que les textes actuels (articles 35 et 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) ne s'opposent pas au maintien de la qualité de fonctionnaire pour les agents légalement représentés, ce qui est le cas des personnes en tutelle, tout au moins jusqu'à l'expiration de leurs droits à congé de maladie. […] En application de l'article 5-2/ de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaires s'il ne jouit de ses droits civiques. […]
Lire la suite…[…] La commune fait valoir à nouveau en appel qu'elle n'était pas tenue d'accorder le renouvellement de congé de longue durée dès lors que M me D… ne justifie pas avoir demandé ce renouvellement un mois avant la date du 8 novembre 2016, comme le prévoient les dispositions de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. […]
[…] - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors que le dernier alinéa de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a été méconnu ; - elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était apte à reprendre ses fonctions.
[…] 36-05-04-01 […] — que les décisions du 1 er et du 5 mars 2012 n'ont pas été précédées de la saisine du comité médical, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements.
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