Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré (…) » ;
[…] * en ce qui concerne l'arrêté du 24 juin 2016, il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe d'impartialité ; * il est entaché d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; * elle pouvait de bonne foi considérer qu'elle remplissait les conditions de l'article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; * la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ; * en ce qui concerne l'arrêté du 7 juillet 2016, la compétence de son signataire n'est pas établie ;
[…] X est parti en voyage à l'étranger sans en avertir son administration alors qu'il était en position de congé de longue durée, méconnaissant ainsi l'obligation qu'il avait, en vertu de l'article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'informer son administration de ses changements de résidence ;