Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.
Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
[…] 2°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet du 9 janvier 2021 ou à défaut, de réexaminer sa situation ; […] — elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle fait application des dispositions elles-mêmes illégales des articles 47-5 et 47-9 du décret du 14 mars 1986 ;
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; / (). « . […] Aux termes de l'article 47-9 du même décret : » Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, […] 9. […]
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment son article 47-5, modifié en dernier lieu par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; […] notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. », le deuxième alinéa de ce dernier article précise que « lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, […] Fait à Rennes, le 9 novembre 2022.