Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 3 : Congés de longue durée
Article L822-17 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 13 (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 16 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 17 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
Commentaire
Décision
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 454471, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, […]
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C'est ainsi que les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984, 57 de la loi du 26 janvier 1984, et 41 de la loi du 9 janvier 1986, repris aux articles L. 822-17 à L. 822-30 code général de la fonction publique fixent le régime des congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hospitalière. […]
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