Article 47-16 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 47-15
Article 47-17

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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