Entrée en vigueur le 24 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10
Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.
L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] A a transmis à son supérieur hiérarchique un certificat médical de rechute d'un accident de service accompagné d'un bref courrier manuscrit daté du 18 février, […] provoquée par une manœuvre effectuée pour éviter un face à face avec un autre véhicule. S'il est constant qu'il a transmis ces documents dans le délai d'un mois prescrit par l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 cité au point 3, il est également constant que cette transmission n'était pas accompagnée du formulaire exigé par le 1° de l'article 47-2 de ce décret, précisant les circonstances exactes de la rechute. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, […]
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] Aux termes de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986, « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. […]