Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2006434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 16 juin 2022, M. B D, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande d’imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 20 novembre 2019, ainsi que la décision du 26 août 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son arrêt de travail à compter du 20 novembre 2019 est en lien avec son accident de service du 16 janvier 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bendjouya, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, principal adjoint de collège, a adressé le 26 novembre 2019 une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 novembre 2019, dans le cadre d’une rechute de son accident de service du 16 janvier 2013. Par une décision du 4 juin 2020, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé l’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 20 novembre 2019. M. D a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 26 août 2020. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 juin 2020 et 26 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite () »
3. Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. »
4. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, en cas d’accident de service, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
5. Il ressort du certificat médical produit par M. D à l’appui de sa demande d’imputabilité qu’il présente des douleurs au poignet gauche, notamment à la flexion. Le bilan de l’IRM pratiqué le 21 juillet 2020 fait état d’une rupture complète du ligament scapho-lunaire avec diastasis scapho-lunaire et d’une arthrose cubito-carpienne. M. D soutient d’une part, que l’état de son poignet gauche est en lien avec sa chute du 16 janvier 2013, reconnue comme accident de service et d’autre part que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de travail initial.
6. L’accident de service du 16 janvier 2013 a causé une rupture incomplète du ligament scapho-lunaire du poignet gauche de M. D. Il présentait néanmoins un état antérieur, à savoir une rupture ancienne de ce ligament et un début d’arthrose radio-scaphoïdienne. Ainsi qu’il a été dit, un arthroscanner réalisé en janvier 2020 a montré une rupture complète de ce ligament. Si le rapport du docteur G, mandaté par l’administration dans le cadre de l’accident du 16 janvier 2013, concluait qu’à la date du 10 décembre 2013, M. D était guéri sans séquelles et avait retrouvé son état antérieur, cette affirmation est critiquée par deux autres praticiens consultés par le requérant, faute d’examen comparatif possible. Enfin l’expert commis par le tribunal conclut que l’état antérieur à l’accident, visible par imagerie médicale, était sans traduction clinique, le patient ne souffrant pas et que l’épisode douloureux ayant justifié un arrêt de travail du 20 novembre 2019 au 25 juillet 2020 découle directement de l’accident de service. Il doit dès lors être tenu pour acquis que la rupture ligamentaire constatée en janvier 2020 ne peut être exclusivement rattachée à l’état antérieur à l’accident de service et présente dès lors un lien direct et certain avec la rupture partielle causée par celui-ci. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en faisant siens les avis du docteur C en date du 24 décembre 2019 et de la commission de réforme en date du 27 mai 2020 et en refusant de reconnaître imputables au service les arrêts de travail à compter du 20 novembre 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 4 juin 2020 et 26 août 2020 doivent être annulées.
8. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’épisode douloureux au poignet gauche subi par M. D et ayant justifié un arrêt de travail du 20 novembre 2019 au 25 juillet 2020 soit reconnu imputable au service. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’y procéder dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 4 juin 2020 et 26 août 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de l’épisode douloureux au poignet gauche subi par M. D et ayant justifié un arrêt de travail du 20 novembre 2019 au 25 juillet 2020.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. F, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
A. E
L’assesseur le plus ancien,
F. ALa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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