Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2303464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 février 2023 au 2 mars 2023 en tant qu’elle fixe sa date de guérison avec retour à l’état antérieur le 2 mars 2023 sans incapacité permanente partielle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit confiée à un médecin spécialiste en neurologie afin notamment de décrire les lésions dont il souffre et de déterminer si l’état pathologique de sa zone lombaire est imputable à l’accident du 8 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier n’a pas été soumis à la commission de réforme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un désaccord médical démontré par le fait que son médecin traitant a considéré qu’il n’existait aucune pathologie dégénérative dorso-lombaire médicalement objectivée avant l’accident du 8 février 2023 ;
- ce désaccord médical justifie qu’il soit ordonné une expertise avant-dire droit confiée à un médecin spécialiste en neurologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenoir, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent de sécurité incendie au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 28 mars 2023, le directeur de cet établissement l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 février 2023 au 2 mars 2023 et a fixé sa date de guérison avec retour à l’état antérieur le 2 mars 2023 sans incapacité permanente partielle (IPP). Par une décision du 11 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté son recours gracieux formé par courrier reçu le 25 mai 2023.
Sur le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 28 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision qui fixe la date de guérison d’un accident reconnu imputable au service refuse, à compter de cette date, à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° précité de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, dès lors, être motivée.
En l’espèce, la décision du 28 mars 2023 vise le code général de la fonction publique, le décret du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière, ainsi que la déclaration effectuée le 9 février 2023, le certificat médical initial du 8 février 2023 et la décision du même jour reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident. En outre, par elle-même, la mention d’un retour à l’état antérieur est suffisante pour motiver en fait la fixation de la date de guérison et l’absence d’IPP. Par suite, la décision du 28 mars 2023 est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :/ 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; / 7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article L. 822-26 du code général de la fonction publique. / II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / 1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 10 du présent décret ; / 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; / 3° D’un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ; / 4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 34 et du IV de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». aux termes de l’article 35-6 de ce décret : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il ne résulte d’aucune des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition que le centre hospitalier était tenu de saisir le conseil médical pour fixer la date de guérison de M. A…. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine du conseil médical l’a privé d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…) ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
D’une part, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son médecin traitant a considéré qu’il n’existait aucune pathologie dégénérative dorso-lombaire médicalement objectivée avant l’accident du 8 février 2023 et qu’il existe ainsi un désaccord médical, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur D… du 27 mars 2023 que celui-ci a constaté l’existence d’un état antérieur à l’accident survenu le 8 février 2023, qu’il a conclu à la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident de service du 8 février 2023 au 2 mars 2023 et qu’il a fixé la date de guérison au 2 mars 2023 avec retour à l’état antérieur sans IPP. Ces éléments sont corroborés par le rapport du docteur C… du 10 juillet 2023, lequel estime que les arrêts et soins depuis le 2 mars 2023 sont liés à une pathologie antérieure à l’accident du 8 février 2023.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une erreur d’appréciation en fixant au 2 mars 2023 sa date de guérison avec retour à l’état antérieur sans IPP.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros que réclame le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Santé mentale ·
- Suspension des fonctions ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Rétablissement ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
- Visa ·
- Madagascar ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sécurité publique ·
- Référé ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.