Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
- l'Etat ;
- les établissements publics et les offices de l'Etat ;
- les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
- les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
- les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
- les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.
[…] dans ses conclusions d'appel récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude avait soutenu la nullité de la conclusion et de l'enregistrement à la conservation des hypothèques des deux ventes successives, passées sans avis préalable de l'administration des Domaines ni visa du directeur des services fiscaux, en violation des dispositions des articles 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ayant pour objet de protéger les deniers publics et dont le caractère d'ordre public ouvrait qualité à tout tiers justifiant d'un intérêt, lequel était constitué par la qualité de contribuable, sans qu'importât le fond de la contestation ; que dès lors, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 : « L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par les régions, les départements et les communes,.. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les projets d'opérations immobilières visés aux articles 3 et 4 comprennent : ..2° Les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers, […]
[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986: « L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par (…)- les établissements publics et les offices de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, […]
. - La consultation du service des domaines sur les conditions financieres de leurs acquisitions immobilieres permet aux collectivites et organismes vises aux articles 3 et 4 du decret no 86-455 du 14 mars 1986, d'etre informes de la valeur venale objective des biens, compte tenu des donnees du marche immobilier local.
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