Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 - art. 1 () JORF 19 octobre 2000
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
L'article 1er du décret no 84-591 du 4 juillet 1984 dispose, en effet, que la médaille d'honneur du travail est destinée à récompenser " l'ancienneté des services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum ". Ces conditions limitent nécessairement le nombre des bénéficiaires de la médaille et ne peuvent manquer de sembler rigoureuses à l'égard de certains travailleurs que les contingences mêmes d'exercice de leur profession contraignent à changer fréquemment d'employeur, comme, notamment, le personnel saisonnier de l'industrie hôtelière.
Lire la suite…. - L'article 1er du decret no 84-591 du 4 juillet 1984, relatif a la medaille d'honneur du travail, dispose que cette distinction est destinee a recompenser des services « honorables ». A cet egard, ainsi qu'il en est pour toutes les distinctions honorifiques, il convient d'en exclure toutes les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation.
Lire la suite…[…] Enfin, la SASU Philips France Commercial ne peut reprocher à M.[A] [B] le fait que la marchandise se soit retrouvée aux Pays Bas, ne démontrant par aucun élément probant qu'il s'agit des machines HD6556/01 alors qu'il est question de la référence HD6556/00. […] Selon l'article 1 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, 'La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
Caractère communicable des documents suivants : 1) la lettre d'un administré portant à la connaissance de la collectivité l'irrégularité de la délivrance d'un permis de construire ; 2) l'avis défavorable du maire rendu en 2010 pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail à un agent communal. […] En réponse à votre seconde question, la commission constate qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, cette distinction peut être décernée en raison de l'ancienneté des services accomplis ou de la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés. […]
[…] La commission constate qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, cette distinction peut être décernée en raison de l'ancienneté des services accomplis ou de la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés. Par suite, l'attribution de cette médaille ne traduit pas nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur porté sur son récipiendaire. Toutefois, la commission estime, d'une part, que le fait d'être titulaire de la médaille d'honneur du travail constitue une donnée à caractère personnel et, d'autre part, que la profession de la personne distinguée, le nom de son employeur et l'adresse de son domicile constituent des informations couvertes par le secret de la vie privée.
Pour les élus, il s'agit des services correspondant aux mandats successivement détenus (Article R411-46 du Code des communes). La médaille d'honneur du travail récompense, quant à elle, l'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée (Article 1er du décret n° 84-591 du 04/07/1984). Les mérites récompensés par chacune des médailles d'honneur étant totalement différents, il n'est pas possible de cumuler les périodes professionnelles et les périodes électives pour l'attribution de l'une et l'autre des médailles.
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