Confirmation 4 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 juil. 2024, n° 22/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mai 2022, N° 19/01011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/02156 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJV2
AFFAIRE :
S.A.S.U. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
C/
[A] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Diane DUBRUEL-MOTTE de
la SELARL SOLUCIAL AVOCATS
Me Karine SORDET de
la SELARL C2S
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 -substitué par Me Nicolas BRANLY avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [B]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 30 janvier 1989, M.[A] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial, par la société Philips Electronique Domestique, relevant de la convention collective de la métallurgie.
Le 1er janvier 1992, il est promu attaché commercial cadre position II.
A compter du 1er janvier 1994, il a été promu au poste de directeur de clientèle.
Par courrier du 30 avril 1999, l’employeur a informé M.[A] [B] du regroupement de l’ensemble de ses activités opérationnelles et de son changement de dénomination sociale pour s’appeler PHILIP FRANCE.
Le 1er février 2000, il a été promu directeur régional.
A compter du 1er juillet 2009, il a occupé le poste de 'senior key account manager’ (responsable grands comptes senior).
Le 1er février 2016, son contrat de travail a été transféré à la SASU Philips France Commercial, spécialisée dans le secteur de la santé et du bien-être, notamment dans les secteurs Consumer Lifestyle et Healthcare, emploie plus de dix salariés.
Convoqué le 17 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier suivant, M.[A] [B] a été licencié par courrier 24 janvier 2019, énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 7 janvier 2019, qui s’est tenu en présence de Mme [R] [M], Représentante du personnel.
Après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-après.
' Le mercredi 17 octobre 2018, vous avez sollicité la « Task Force Opportunités » pour demander un budget au Comité de Direction de 29 000 euros pour un deal avec le client CNA59 d’un montant de 144 000 euros, sur des produits Senseo. Lors de cette réunion, plusieurs risques ont été soulevés, notamment la faible marge de ce deal et le risque d’avoir des produits venant de notre client CNA59 dans d’autres pays.
La « Task Force Opportunités » est une instance où le Comité de Direction a 48h pour donner une réponse et s’il n’y a pas de réponse, le commercial ne doit pas accepter l’opportunité.
Lors de notre entretien, vous avez affirmé ne pas avoir donné votre accord au client alors que vous m’avez envoyé un émail, le 19 octobre 2018, disant le contraire : « J’ai eu le client 3X au tel ce jour et nous allions perdre le deal (au profit de DG…. encore une fois). Pour éviter cela, j’ai dit OK au client. ». De plus, je vous ai envoyé un mail le 19 octobre 2018 au soir pour vous signifier le refus du Comité de Direction et vous demander de contacter le client pour lui dire que vous ne feriez pas ce deal. Ce que vous n’avez pas fait.
Ce deal a eu des conséquences néfastes pour l’image du marché France au niveau international comme nous l’avions abordé lors de la « Task Force Opportunités », puisqu’au dire de l’international des produits liés à ce deal se sont retrouvés au Pays Bas.
L’insubordination dont vous avez fait preuve a engendrée une perte de confiance de l’équipe «Commercial Policy » et nous a bloqués pendant plus de 2 semaines sur des demandes de prix promo, nous retardant ainsi 1,2 million d’euros de prise de commandes.
' Toujours pour ce client CNA59, des contrats de prestations sont rédigés entre ce client et vous, avec un manque de précision et de clarté dans les dates, dans les références, dans le descriptif d’activité pour des montants très élevés. Par exemple, le contrat n°1451 d’un montant de 95 379 euros court sur une longue période, de juin 2018 à novembre 2018, et le descriptif d’activité est vague « Opérations Volumiques KDO », le contrat n°1438 pour 17 000 euros ne comporte aucune référence produit. Ces contrats sont signés que par vous, ça ne permet aucun contrôle de la conformité des deals et de leur validité financière.
Ces incidents engendrent une perte de confiance et constituent une illustration non limitative et en raison de ces griefs, nous vous notifions votre licenciement.
Votre préavis, d’une durée de six mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente et vous sera intégralement payé, au mois le mois selon les échéances de paie.[']»
M.[A] [B] a saisi, le 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demander que le motif réel du licenciement soit reconnu comme étant de nature économique et de solliciter le paiement de diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, notifié le 15 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement de M.[A] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
par conséquent, fixe le salaire de M.[A] [B] à 8 480 euros mensuels
condamne la société Philips France Commercial à verser à M.[A] [B] la somme de 169 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
déboute M.[A] [B] de ses autres demandes
déboute la société Philips France Commercial de l’ensemble de ses demandes
condamne la société Philips France Commercial à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Philips France Commercial aux entiers dépens
ordonne l’exécution provisoire de droit.
Le 7 juillet 2022, la société Philips France Commercial a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, la SASU Philips France Commercial demande à la cour de voir:
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 25 mai 2022 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M.[A] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la société Philips France Commercial à verser à M.[A] [B] la somme de 169 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouté la société Philips France Commercial de l’ensemble de ses demandes
condamné la société Philips France Commercial à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Philips France Commercial aux entiers dépens
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 25 mai 2022 en ce qu’il a :
fixé le salaire de M.[A] [B] à 8 480 euros mensuels
débouté M.[A] [B] de ses autres demandes
Statuant à nouveau
dire et juger que le licenciement de M.[A] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, débouter M.[A] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
condamner M.[A] [B] à payer à la société Philips France Commercial la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[A] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, M.[A] [B] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
déclaré que les griefs retenus à l’encontre de M.[A] [B] ne sont pas réels et sérieux
déclaré que le licenciement de M.[A] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société Philips France Commercial à verser à M.[A] [B] le somme de 169 600 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre incident, de réformer la décision dont appel et statuant de nouveau :
condamner la société Philips France Commercial à verser à M.[A] [B] la somme de 18 946 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle
condamner la société Philips France Commercial à verser à M.[A] [B] la part variable de sa rémunération pendant la période de préavis de 6 mois à savoir 4 552 euros
condamner la société Philips France Commercial à abonder à hauteur de 18 % le montant versé au titre de sa participation et de son intéressement 2018
condamner la société Philips France Commercial à remettre à M.[A] [B] la médaille du travail correspondant à ses 30 années d’ancienneté
en tout état de cause, condamner la société Philips France Commercial au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Philips France Commercial aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que la société Philip est une multinationale qui intervient notamment dans le domaine de l’électroménager destiné au grand public et aux entreprises, elle fabrique et commercialise, entre autres, des machines à café, des machines à dosettes mais également des machines dites expresso. Afin de tenir compte des goûts des consommateurs, les produits Philip destinés au grand public sont paramétrés en fonction du pays ou de la région du monde dans laquelle ils sont destinés à être vendus. Philip commercialise donc en France uniquement les produits paramétrés pour la France. Pour éviter que des produits paramétrés pour un pays donné ne se retrouvent dans un autre pays, ce qui créerait des concurrences entre les filiales des différents pays, la société vend ses produits uniquement à des revendeurs dont elle est certaine que ces derniers ne revendront pas les produits sur un marché étranger.
A la date de son licenciement, M.[A] [B] intervenait au sein du service Loyalty & Inventive, service spécialisé dans les cadeaux dits d’entreprise notamment les opérations de fidélisation clients. En sa qualité de senior key account manager, il était chargé de se rapprocher de distributeurs B to B (grossistes) et/ou d’agences d’inventive afin de leur proposer à la vente, des produits électroménagers à des prix avantageux. Il vendait des produits électroménagers en vogue mais également des produits électroménagers en sur stocks (qualifiés en interne de produits d’excess stock) ou en fin de série (produits qualifiés en interne d’AGING).
Sur le licenciement
Sur la cause
Selon l’article L1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la SASU Philips France Commercial reproche deux griefs à M.[A] [B] :
— une violation de la politique commerciale de la SASU Philips France Commercial
— une mauvaise rédaction des contrats de prestations.
M.[A] [B] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Sur la violation de la politique commerciale de la SASU Philips France Commercial
La SASU Philips France Commercial explique que les Key Account Manager ont pour consigne de vendre les produits au prix M3NP et qu’à titre exceptionnel, certaines réduction de prix peuvent être accordées suivant une procédure particulièrement stricte nécessitant une voire 2 autorisations selon la réduction de prix sollicité. Ainsi, ils ont notamment la possibilité de solliciter que les produits soient vendus :
— à un prix net promo (P3NP) c’est-à-dire inférieur au M3NP à condition d’obtenir l’accord de la CP team
— à un prix inférieur au P3NP: alors il a l’obligation de solliciter, en plus, l’aval du CODIR pour débloquer le financement complémentaire de l’opération commerciale.
La SASU Philips France Commercial précise que M.[A] [B] souhaitant vendre 3600 machines SENSEO 25% en deçà du prix minimum autorisé par la politique commerciale de l’entreprise devait obtenir un double accord: celui de la CP Team pour obtenir le prix P3PN en lieu et place du M3NP et celui du comité 'task force opportunités’ afin d’obtenir le financement correspondant à la différence entre le P3NP et le prix proposé par le client. A défaut, il devait refuser l’offre du client.
Il résulte des pièces produites par les parties que l’opération concernée par le licenciement porte sur la vente à la société CNA59 de 3599 cafetières Senseo (référence HD6556/01) que celle-ci envisageait de vendre à la société Fichaux (torréfacteur) laquelle les offrait en cadeau à ses propres clients en contrepartie d’un certain volume d’achat de café par ces derniers. Cette opération avait été évoquée une première fois en septembre 2018 mais n’avait pas abouti, faute pour M.[A] [B] d’avoir obtenu l’accord de son chef hiérarchique, M.[Z], directeur commercial.
Cette opération s’est présentée à nouveau en octobre 2018, lesdites cafetières n’ayant toujours pas été vendues. Ces produits figuraient sur la liste AGING (fins de série) du mois d’octobre.
M.[A] [B] a donc repris contact avec la société CNA59 et de nouveaux échanges ont eu lieu entre le salarié et M.[Z], son supérieur hiérarchique. Au 17 octobre 2018, ce dernier ne lui avait toujours pas fait de retour sur l’acceptation ou pas du prix proposé par le client.
Par courriel du 17 octobre 2018 à 11h04, M.[A] [B] écrit à M.[Z]: 'Bonjour [N], Après avoir vu les TSM hier ainsi que [I], il semblerait que le maxi ait été fait auprès des BG. Concernant les HX, malgré un OK de la BG, la CP Team a dit non. [U] [X] qui était là, suggère un budget Codir pour prendre la commande de suite. Pour les Senseo, [V] ne peut rien faire de plus, donc là, idem pour facturer sur octobre (+3600 pièces). En clair, le client attend depuis (trop) longtemps et va faire ses deux opérations avec nos concurrents, si pas de réponse ce jour (pour info il voulait y mettre fin hier). Voilà à toi de jouer'.
S’il résulte du courriel adressé le 17 octobre 2018 à 15h18 par M.[S] [O], senior manager commercial & pricing policy France, à M.[A] [B] (pièce 32) que le CP team avait approuvé le P3NP, pour autant et comme relevé par l’employeur, cet accord était conditionné comme suit: ' j’ai discuté le cas avec le CP team; si nous sommes capable d’expliquer le programme inventive, il va approuvé le P3NP.
@Pascal Est-ce que tu as des informations sur le programme'
Prix demandé: 29 EUR
M3NP: 39,67 EUR
P3NP: 37,21 EUR
quantité: 3.626 pcs
Budget pas financé, si nous pouvons offrir le M3NP: 38 690 EUR
Budget pas financé, si nous pouvons offrir le P3NP: 29 770 EUR'
Ainsi, il résulte de ce courriel qu’un budget complémentaire, entre 29770 et 38690 euros, restait à trouver.
Par courriel adressé le 19 octobre 2018 à 15h19 (pièce 12) à M.[Z] et en copie à M.[T] ( responsable des ressources humaines) et Mme [P] ( Key account manager B to B) par M.[A] [B], ce dernier écrit: ' Bonjour [N], Après l’accord de [S] [M.[O]] sur le prix net promo de la Senseo, j’attendais une réponse définitive ce matin, pour le budget additionnel. Pas d’appel'
J’ai eu le client 3x au tel ce jour et nous allons perdre le deal (au profit de DG….encore une fois). Pour éviter cela, j’ai dit OK au client. J’attends donc la commande… Cela n’empêchera pas votre GO final, que vous avez obtenu, j’en suis sûr. Customer first….Cdlt'.
Par courriel du 19 octobre 2018 à 19h01, M.[E] [T] informe M.[A] [B], en mettant en copie notamment M.[Z], M.[H] [I] et M.[O], du refus du codir comme suit ' Bonjour [A], Je t’informe que la réponse du codir est No Go pour ta demande de mercredi 17/10 à la Task Force Opportunités (voir c-dessous). Les raisons : l’IGM est trop bas et il y a des pistes de reventes sur Q4 sur un autre channel.
Etant donné que tu as déjà dit OK au client, alors que tu n’as eu aucune validation du Codir, je te remercie de contacter ton client au plus vite pour te retirer du deal'.
M.[A] [B] indique, qu’en raison de l’heure tardive de cette réponse, il n’était plus à son bureau et n’a vu ce courriel que le lundi suivant.
Il résulte du courriel adressé à M.[Z] par M.[A] [B] que ce dernier s’était engagé à l’égard de la société sans attendre la validation officielle de sa hiérarchie. C’est ainsi que, non seulement il écrit avoir dit 'OK', sans aucune réserve, ce qui ne fait aucun doute sur la nature de la réponse faite au client mais en outre, il part du postulat que le financement du codir est acquis, alors qu’aucun élément dans le dossier ne lui permet de conclure cela. Enfin, à supposer qu’il n’ait pris connaissance de ce courriel le lundi suivant, il ne justifie d’aucune démarche pour revenir sur son engagement.
Néanmoins, la SASU Philips France Commercial ne produit aucune commande écrite et signée de M.[A] [B] en date du 19 octobre, la commande n’ayant été réalisée que le 23 octobre après avoir obtenu la validation du projet et l’octroi d’un budget additionnel, lors de la réunion sur la vente programmée par M.[Z] le 22 octobre en présence d’une part, de M.[C] (directeur du marketing de la communication et du digital), ce que l’employeur ne conteste pas, et qui, s’il atteste du refus du codir du 19 octobre, n’a rédigé aucune autre attestation expliquant sa présence à la réunion du 22 octobre et la décision qui en a découlé, et d’autre part, de Mme [P] (Key account manager BtoB), cette dernière attestant (pièce 81) que 'j’indique avoir été présente lors de la réunion du 22/10/18 dans les locaux de Philip en présence de [F] [C]. A cette occasion, l’opération 'Senseo’ a été confirmée par le directeur commercial, [N] [Z]. Ce dernier a donné son accord pour mettre en place les éléments commerciaux, logistiques et financiers, comme proposé par [A] [B]', attestation qui, contrairement à ce que soutient l’appelante, est conforme à l’article 202 du code de procédure civile et est bien accompagnée de la copie de la carte d’identité de sa rédactrice.
Il résulte de la chronologie des faits que l’opération Senseo a bien été validée par le supérieur hiérarchique direct de M.[A] [B] et la SASU Philips France Commercial ne peut soutenir le contraire, se contentant pour l’essentiel d’alléguer que les faits postérieurs au 19 octobre sont sans effet alors que la commande a ensuite été traitée par les différents services et livrée du 30 octobre au 9 novembre.
Comme expliqué par M.[A] [B], sans être contredit par l’appelante, dès réception du bon de commande du client, celui-ci est saisi par l’assistante commerciale B to B dans le système interne via un 'order desk’ (service commande sous la responsabilité d’un membre du comité de direction) puis transmis par le service commande à l’équipe planning qui prend le relais pour déterminer comment on peut sortir les produits des stocks puis l’équipe planning se met en rapport avec l’entrepôt pour préparer la logistique, les livraisons, trouver les camions et proposer une date de livraison au client puis un membre de l’équipe planning appelle le client et son entrepôt pour proposer des dates de livraison et une fois que le client et le service planning trouvent un accord sur la date, la livraison peut avoir lieu et le service planning contacte un transporteur chargé de livrer les produits. Il ajoute que la commande CNA 59 ayant été validée à tous les stades, le service planning la transmettait à la société CEVA contract logistics, société en charge de la logistique pour la société Philips. M.[A] [B] produit un courriel de M.[Z] (pièce 53) en date du 2 décembre 2021 où il écrit en réponse à M.[A] [B] '[A], Pour faire suite à notre conversation de la semaine dernière je te confirme qu’effectivement j’étais bien présent à la réunion du 22 octobre 2018 et oui il est certain qu’à cette période, passer à travers les mailles du filet compte tenu de tous les process mis en place par le groupe au niveau France comme au niveau international, c’était mission impossible!!' (Pièce 53). M.[A] [B] produit également (pièce 50) un courriel adressé notamment à Mme [D] (membre du comité de direction & responsable de la logistique) relatif aux DEL (délivery expédition letter) de la CNA59 avec le montant en euros pour chacune. Enfin, il produit un exemple de contrat de prestation qui démontre que le formulaire comporte nécessairement la validation de l’accord contrôle budgétaire et de l’accord direction (pièce 44).
La SASU Philips France Commercial ne peut pas expliquer la finalisation de cette commande et donc son financement par le budget complémentaire du service L&I au motif qu’elle ne voulait pas, pour des raisons de crédibilité de l’entreprise, remettre en cause l’engagement de M.[A] [B], alors même que M.[C] atteste que le refus du codir s’expliquait 'par des raisons de marge brute dégagée trop basse et pour des risques de vente en dehors du territoire français, ce qui aurait porté un préjudice majeur à l’intégrité de la politique commerciale France’ (pièce 34) et que M.[H], remplaçant de M.[Z] depuis le 25 octobre 2018, atteste que le projet était 'jugé non conforme à la politique commerciale et dangereux d’un point de vue distribution, le client ayant déjà oeuvré plusieurs fois hors du territoire français et vendant les produits Philip aux pays limitrophes’ (pièce 33).
Enfin, entre le 23 octobre, date de la commande, et la convocation de M.[A] [B] le 17 décembre à un entretien préalable de licenciement, aucun échange relatif à cette vente n’est intervenu entre M.[A] [B] et son employeur, hormis un courriel du 26 novembre qui concernait une autre vente réalisée par la 'société Médiamarkt NL qui a acheté 3000p de HD6556/0x'.
Enfin, la SASU Philips France Commercial ne peut reprocher à M.[A] [B] le fait que la marchandise se soit retrouvée aux Pays Bas, ne démontrant par aucun élément probant qu’il s’agit des machines HD6556/01 alors qu’il est question de la référence HD6556/00.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que M.[A] [B] détenait, avant transmission du bon de commande, la double validation exigée: celle de la CP team et celle de son supérieur hiérarchique, directeur commercial et membre du Codir, de sorte que la SASU Philips France Commercial ne démontre pas les faits d’insubordination retenus contre M.[A] [B] qui ne peut être tenu pour responsable des éventuelles conséquences financières invoquées par la SASU Philips France Commercial sans que celles-ci ne soient démontrées par des éléments comptables.
Sur la mauvaise rédaction des contrats de prestations
La SASU Philips France Commercial reproche à M.[A] [B] des contrats signés avec CNA59 'avec un manque de précision et de clarté dans les dates, dans les références, dans le descriptif d’activité pour des montants très élevés'. Dans la lettre de licenciement, elle invoque les contrats n°1451 et 1438 et dans ses écritures, elle évoque également le contrat n°1448. Elle reproche au conseil des prud’hommes de ne pas s’être prononcé sur ce grief.
M.[A] [B] conteste le manque de clarté ou de précision reprochée et explique :
— s’agissant du contrat ponctuel de prestation n°1541, que la mention 'opérations volumiques KDO’ s’explique par le fait qu’il s’agit de grosses ventes accompagnées de ristournes pour des produits qui en bout de chaîne seront offerts au client final et que dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir à l’avance les produits offerts au client final, ni d’offrir toujours les mêmes cadeaux, seuls des termes généraux sont appropriés à ce type d’activité, la SASU Philips France Commercial n’apportant aucun contre exemple à cette explication.
— s’agissant du contrat ponctuel de prestation n°1438, celui-ci comporte les références des produits concernés par la vente à savoir une opération OHC (série HX 93XX) et une opération volumique Senseo, ce que la pièce produite aux débats confirme et que la SASU Philips France Commercial ne contredit pas utilement.
— s’agissant du contrat n°1448, la SASU Philips France Commercial lui reproche le caractère succinct de la mention 'PEM’ à la rubrique 'référence produit concerné'. M.[A] [B] ne formule aucune observation. Outre le fait que la SASU Philips France Commercial n’explique pas en quoi ce libellé 'PEM’ est insuffisant, pour autant ce seul motif est insuffisant pour justifier un licenciement notamment au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son évolution de carrière (pièces 1 à 15) qui s’est déroulée sans aucun incident et avec systématiquement une valorisation de sa rémunération et des attestations élogieuses sur ses compétences qu’il produit de collègues (pièces 54 à 62).
Ce grief est partiellement établi mais n’est pas de nature à justifier un licenciement, de sorte que le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 25 mai 2022 est confirmé.
Sur la demande incidente en requalification du licenciement en licenciement pour motif économique et la demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle afférente
Il convient de relever que, dans son dispositif, le salarié d’une part, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer des indemnités de ce chef et d’autre part, ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni la requalification du licenciement en licenciement pour motif économique, de sorte que la Cour n’en est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile, tout comme la demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle afférente.
Sur les conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence
Il convient de relever que si, dans le corps de ses écritures, M.[A] [B] sollicite de voir fixer son salaire de référence à la somme de 8 772,12 euros bruts par mois et non à 8 480 euros comme retenu par le conseil des prud’hommes, il n’a ni demandé l’infirmation de la décision du Conseil sur ce chef, ni formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la Cour n’en est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de versement de sa rémunération variable pendant la période de préavis
Sur la base d’une somme trimestrielle de 2 276 euros, M.[A] [B] sollicite la somme totale de 4 552 euros, ce à quoi s’oppose la SASU Philips France Commercial qui souligne l’absence de motivation de la demande dans son principe et dans son quantum et rappelant, sans être contestée, avoir versé à M.[A] [B] la somme de 1 870 euros au titre de la prime commerciale trimestrielle.
L’article L1234-5 du code précité, 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
En l’espèce, le licenciement de M.[A] [B] étant sans cause réelle et sérieuse outre le fait qu’initialement le salarié n’avait pas été licencié pour faute grave, il doit bénéficier du maintien de toute sa rémunération y compris sa rémunération variable, peu importe qu’étant dispensé d’activité, il n’était pas en mesure d’accomplir les objectifs définissant sa rémunération variable (prime de productivité (Cass. Soc., 6 fév. 1967, n° 65-40.389) prime d’assiduité (Cass. Soc., 27 juin 2001, n° 98-45.711) prime sur objectif (Cass. Soc., 14 nov. 1990, n° 87-41.134).
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l’année 2018 ont été atteints.
Il n’est pas contestable que la rémunération du salarié est en partie composée d’une part variable conformément au dernier avenant du 17 décembre 2012 (pièce 15) selon lequel: ' Nous vous confirmons que votre système de rémunération variable sera revu à compter du 1er janvier 2013. Le nouveau système de rémunération variable remplace la prime commerciale et le bonus dont vous bénéficiez jusqu’à fin décembre 2012. Votre rémunération variable sera comprise, pour une année complète, entre 0 et 15% (à 100% d’objectifs atteints) de votre rémunération fixe annuelle brute forfaitaire; et pourra aller jusqu’à 22,5% en cas de dépassement des objectifs. Les objectifs et les règles de cette rémunération variable seront fixés et revus chaque année par la direction de Philip, via un plan de rémunération variable. Votre rémunération variable sera calculée sur les résultats trimestriels et sera ainsi versée le mois suivant chaque trimestre échu. Les autres clauses de votre contrat de travail et de ses éventuels avenants demeurent inchangées'.
La société s’oppose à la demande en soutenant qu’elle n’est pas motivée ni dans son principe ni dans son quantum et qu’elle a versé au salarié une somme de 1870 euros au titre de la prime commerciale trimestrielle dans le cadre de son solde de tout compte. Néanmoins, elle ne s’explique pas sur les modalités de calcul et ses composantes telles que retenues par le salarié, ne justifie pas que la somme de 1870 euros mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte corresponde à la prime dû sur la période du préavis et ne remet pas en cause utilement le montant total revendiqué par le salarié, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce dernier, par ajout au jugement, le Conseil n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur la demande de paiement de l’abondement de sa participation et de son intéressement 2018
M.[A] [B] soutient que les montants de sa participation et de son intéressement 2018 n’ont pas été abondés des 18% que la SASU Philips France Commercial verse habituellement à ce titre et demande que soit ordonné le versement par l’employeur des 18% non abondés, ce à quoi s’oppose la société qui soutient qu’elle a versé l’abondement de la participation et de l’intéressement sur l’année 2018 au mois de juillet 2018 et qu’elle a versé celui de 2019 qui ne fait l’objet d’aucune demande.
Il convient de constater que le bulletin de paie de juillet 2018 produit par M.[A] [B] confirme le versement de la somme de 469,78 euros au titre de l’abondement sur l’intéressement et de la somme de 280,22 euros au titre de l’abondement sur la participation 2018 et que la SASU Philips France Commercial justifie également par sa pièce 37, le versement de l’abondement de la participation 2019 à hauteur de 638,63 euros, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande par ajout au jugement, le Conseil n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur la demande de médaille du travail
Selon l’article 1 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail, 'La médaille d’honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
a) L’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification'.
Selon l’article 6 du décret précité, 'La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons:
1) La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3) La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
4) La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de services.
Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l’activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général'.
La démarche peut être faite par l’employeur ou le salarié.
M.[A] [B] soutient qu’il a déposé un dossier pour l’obtention de la médaille du travail mais que son employeur ne lui a jamais adressée.
La SASU Philips France Commercial soutient que M.[A] [B] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a formulé une telle demande. Néanmoins, la société fait état d’une gratification de 1 575 euros versée au titre, selon le libellé de la pièce qu’elle produit ,'gratif médaille 30 ans', ce qui tend à démontrer que M.[A] [B] a bien demandé l’attribution de cette médaille, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à la SASU Philips France Commercial de le lui remettre par ajout au jugement, le conseil n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SASU Philips France Commercial à payer à M.[A] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SASU Philips France Commercial aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 25 mai 2022;
Y ajoutant;
Condamne la SASU Philips France Commercial à payer à M.[A] [B] la somme de 4 552 euros au titre de la prime commerciale trimestrielle dû sur la période du préavis de 6 mois;
Déboute M.[A] [B] de sa demande de voir abonder à hauteur de 18% le montant versé au titre de sa participation et de son intéressement 2018;
Ordonne à la SASU Philips France Commercial de remettre à M.[A] [B] la médaille du travail ;
Condamne la SASU Philips France Commercial à payer à M.[A] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Philips France Commercial aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan indien ·
- Résolution judiciaire ·
- Homme ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Résiliation ·
- Mise à disposition ·
- Impossibilité ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Service ·
- Site ·
- Vacances ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Lien de subordination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Contrats
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Irrégularité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Enseignant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Orange ·
- Personnel ·
- Solde ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Cession de créance ·
- Dispositif ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.