Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 - art. 3 () JORF 19 octobre 2000
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
2. Accord relatif à la mise en place d'une gratification d'ancienneté
Droits des salariés
ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION D'ANCIENNETE 2.1. Seuils d'ancienneté Les seuils d'ancienneté retenus dans la Société ou le Groupe VINCI sont : 10 ans 20 ans 30 ans 35 ans 40 ans 2.2. […] Périodes prises en compte pour le calcul d'ancienneté Conformément à l'article 7 du décret n°84-591 du 04 juillet 1984, les périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté sont : Les stages rémunérés de la formation professionnelle, Les congés de formation, Les congés de conversion Les périodes de contrats à durée déterminée, […]
Lire la suite…3. Accord sur la medaille du travail
Droits des salariés
Article 2. […] Article 3. […]
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Conformément au décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, seules quelques exceptions sont prévues, telles que le service national, les congés maternité ou d'adoption, ainsi que certaines périodes énumérées à l'article 7 dudit décret.Toutefois, de nombreux travailleurs indépendants, bien qu'ayant cotisé pendant plusieurs décennies, parfois en parallèle d'une activité salariée, se trouvent écartés de cette reconnaissance officielle, malgré un engagement professionnel aussi méritant que celui des salariés.
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