Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 août 2022 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères, ensemble l'arrêté du 6 août 1996 majorant les taux des indemnités pour utilisation de langues étrangères susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires de la police nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 janvier 1974 susvisé : « Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, […]
Annulation —
[…] Y soutient qu'il est titulaire des deux parties de l'examen d'aptitude mentionné à l'article 2 du décret du 18 janvier 1974 ; qu'il utilise de manière permanente la langue arabe dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que, pour lui refuser l'indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères de premier groupe, […] Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Le conseil des ministres entendu,
Premier groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère.
Deuxième groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère.
L'attribution des indemnités visées à l'article 1er est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- la réussite à l'examen d'aptitude professionnelle ou à la certification complète de compétences de niveau B2 sur l'échelle d'évaluation du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur permettant de vérifier la connaissance de la langue pratiquée ;
- la reconnaissance, par rapport motivé et circonstancié, par le chef de service de l'exercice réel de la pratique de la langue étrangère dans l'exercice des fonctions.
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