Article 483 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2009
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29

Le mandat mis à exécution prend fin par :

1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Commentaires43


1Je veux changer le mandataire de protection future désigné par mon père
www.canopy-avocats.com · 14 novembre 2022

En savoir plus sur le mandat de protection future Pour aller plus loin : consulter les articles 477 à 494 du Code civil. Comment modifier le mandataire ? Tant que le mandat de protection n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou modifier le mandataire initialement désigné. Pour aller plus loin : consulter l'article 483 du Code civil.

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2Je prévois de faire établir un mandat de protection future par mon n
www.notaires.fr · 18 juillet 2022

La loi prévoit cependant des cas de cessation du mandat (article 483 du Code civil) : - si le mandant se rétablit dans ses facultés. Un certificat médical est établi par un médecin (choisi sur une liste établie par le procureur de la République).

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3Révocation d’un mandat de protection future dans l’intérêt du majeur protégé
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2021

[…] [...] Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. [...] […] (C. civ. art. 483). […] Dès lors les règles de l'article 426 du Code civil en faveur de la protection du logement s'imposaient aux mandataires :

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Décisions44


1Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 11/02671
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 483 du Code Civil : 'le mandat mis à exécution prend fin par le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde.

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  • Reprise d'instance·
  • Mandat·
  • Héritier·
  • Juge des tutelles·
  • Protection·
  • Commandement·
  • Future·
  • Tribunal d'instance·
  • Intervention forcee·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-15.059, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 14. En second lieu, il se déduit de l'article 16 de la Convention que, si le mandat n'est pas exercé conformément aux intérêts du mandant, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du majeur protégé peuvent le suspendre, le révoquer et le remplacer par une autre mesure de protection, cette action, selon les articles 483 et 484 du code civil, étant ouverte à tout intéressé.

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  • Mandat prévu à l'article 15·
  • Droit international privé·
  • Capacité des personnes·
  • Protection des adultes·
  • Statut personnel·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Détermination·
  • Suisse·
  • Adulte

3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE PAIS PIRES DE LIMA c. PORTUGAL, 12 février 2019, 70465/12

[…] 15. Le 22 avril 2010, il rendit un jugement faisant à nouveau partiellement droit à l'action du juge R.P. en condamnant le requérant à verser à ce dernier la somme de 50 000 EUR à titre de dommages et intérêts, en application des articles 483 et 484 du code civil (paragraphe 27 ci-après). En mettant en balance la liberté d'opinion du requérant et le droit du juge R.P. au respect de sa réputation, conformément à l'article 335 du code civil, il rappela qu'il considérait comme particulièrement graves les accusations faites par le requérant à l'encontre du juge R.P. Il jugea aussi que la plainte litigieuse ne pouvait être considérée comme relevant du mandat d'avocat du requérant puisqu'elle avait été déposée un an après l'audience et la décision de la cause.

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  • Réputation·
  • Liberté d'expression·
  • Juge·
  • Plainte·
  • Ingérence·
  • Gouvernement·
  • Corruption·
  • Accusation·
  • Soupçon·
  • Impartialité
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Documents parlementaires27

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