Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2315543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B D A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’a pas eu d’entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle a été prise en méconnaissance de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant angolais, né le 10 avril 1973, a déposé une demande d’asile enregistrée le 16 juin 2023 en procédure dite « Dublin » et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités portugaises, le 27 juillet 2023. Par une décision du 7 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. [0]Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . En application de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
4. En premier lieu, La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 octobre 2023, l’OFII a avisé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 511-16 et D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 16 juin 2023, le requérant a été reçu en entretien par un auditeur asile de l’OFII, en langue française, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par le directeur général de l’OFII et signé par l’intéressé. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII produit toutefois une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil datée du 16 juin 2023, mentionnant que l’intéressé a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il ressort également des pièces du dossier que ces informations lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
9. Si ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 16 juin 2023, l’administration n’était pas tenue de lui accorder un nouvel entretien avant l’intervention de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas, avant de prendre la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision de l’OFII du 7 novembre 2023 de cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le requérant soutient qu’il a honoré toutes ces convocations et n’a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives. Cependant, le directeur général de l’OFII produit une fiche de convocations de l’intéressé à la préfecture sur laquelle figurent deux rendez-vous des 31 août et 18 septembre 2023 qu’il n’a pas honorés. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BDe A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Mme Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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