Entrée en vigueur le 31 janvier 1995
Modifié par : Décret n°95-91 du 24 janvier 1995 - art. 1 () JORF 31 janvier 1995
II. - Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire.
La déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai.
III. - Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au II ci-dessus, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois.
Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
IV. - Le président du conseil général notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours.
V. - La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé.
VI. - Le service de l'allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il reçoit l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
VII. - Le président du conseil général informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la suspension et du rétablissement du service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
[…] sur décision de la COTOREP, ceci conformément à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et de l'article 5 du décret […] Réponse. - Il est rappelé qu'en application de l'article 13 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 " la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : 1° le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ; 2° la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; 3° la nature et la permanence de l'aide nécessaire (...) ; 5° en conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, […]
Lire la suite…Il l'informe que, pour l'attribution ou la modulation du taux d'une ACTP inferieure a 80 p 100, la COTOREP base normalement son appreciation sur les conditions limitativement enumerees a l'article 4 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 124-1 du code de la famille et de l'aide sociale que, […] un règlement départemental d'aide sociale ajoute une condition à celles prévues par les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Illégalité. (3) En subordonnant le versement de l'allocation compensatrice durant les 45 premiers jours d'hospitalisation à l'emploi d'une tierce personne rémunérée par le malade, un règlement départemental d'aide sociale énonce une condition qui n'est pas exigée par les dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. […]
[…] 1 / qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les unités de long séjour ou « unités de soins de longue durée » sont classées dans la catégorie « établissement de santé comportant un hébergement » ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, […] la décision attaquée a violé les articles L. 711-2 du Code de la santé publique et les articles 4, 5 et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
[…] Vu les articles 39 de la loi du 30 juin 1975, 4 et 5 du décret n8 77-1549 du 31 décembre 1977, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour infirmer la décision de la commission régionale et décider que l'allocation compensatrice attribuée à M. Y…, adulte handicapé, […]
. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne n'a pas effectivement recours à l'aide qu'exige son état, la décision de ne pas maintenir le bénéfice de l'allocation, prévue par l'article 5 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, ne relève pas du domaine de compétence du président du conseil général, défini par l'article 14 dudit décret. […] Cette décision est du ressort de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui, seule, […]
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