Décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Commentaires • 2
Décisions • 57
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ; […] Un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions d'application du présent article. », enfin qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 4 du décret précité : « La liste des emplois ouvrant droit à la majoration du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires en application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 visé ci-dessus, […] du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article. » Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 2016, dans sa version en vigueur du 2 juin 2016 au 1er janvier 2021 : « La liste des fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 17 décembre 2007 susvisé est fixée ainsi qu'il suit : () Chef de greffe dans les autres établissements pénitentiaires. ». […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les attachés d'administration, les secrétaires administratifs, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2002-728 du 30 avril 2002 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Décrète :
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires.
Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant annuel de cette indemnité.
Afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire dont le montant est fixé forfaitairement.
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.