Décret n° 2007-1781 du 17 décembre 2007 portant délégation de pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France en matière de gestion de personnels relevant de divers corps de fonctionnaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, modifié par le décret n° 2006-1365 du 9 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Bibliothèque nationale de France en date du 11 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 16 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les limites fixées par le présent décret, le ministre chargé de la culture peut déléguer par arrêté au président de la Bibliothèque nationale de France, en ce qui concerne les personnels en fonction dans cet établissement, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, des corps dont la liste figure en annexe.

Article 2

Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Au retrait de l'honorariat ;
12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

Pour tous les actes relevant de sa compétence en application de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er, le président de la Bibliothèque nationale de France peut déléguer sa signature, par décision expresse, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents non titulaires de niveau équivalent de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.